
Survol
La Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) (LCEE 2012) présente une approche nouvelle et moderne qui tient compte du contexte économique et environnemental actuel du Canada. Elle met en œuvre les principaux éléments du plan du gouvernement pour le Développement responsable des ressources qui vise à moderniser le système de réglementation afin que la mise en valeur des ressources naturelles soit faite de manière responsable et opportune au profit de tous les Canadiens. Ce survol fournit des précisions sur la LCEE 2012 telle qu'elle s'applique à l'Agence canadienne d'évaluation environnementale (l'Agence).
En vertu de la LCEE 2012, une évaluation environnementale est centrée sur les effets environnementaux négatifs potentiels qui relèvent de la compétence du gouvernement fédéral, notamment :
Une évaluation environnementale tiendra compte d'un vaste ensemble d'éléments qui comprend les effets cumulatifs, les mesures d'atténuation et les commentaires du public.
Les promoteurs doivent fournir à l'Agence une description de leur projet si ce dernier est visé par le règlement décrivant les projets susceptibles d'exiger une évaluation environnementale fédérale.
L'Agence, après avoir reçu une description de projet complète, disposera de 45 jours pour déterminer si une évaluation environnementale fédérale est nécessaire. Cette détermination sera fondée sur la possibilité d'effets environnementaux dans les domaines de compétence fédérale. Ce délai de 45 jours comprend une période de 20 jours au cours de laquelle le public sera invité à formuler des commentaires.
Les projets désignés qui sont réglementés par la Commission canadienne de sûreté nucléaire ou l'Office national de l'énergie feront automatiquement l'objet d'une évaluation environnementale par ces organismes. Les promoteurs de ces projets n'auront pas à présenter une description de projet à l'Agence.
Le ministre de l'Environnement peut designer un projet non visé par le règlement s'il est possible que ce projet cause des effets environnementaux potentiels dans des domaines de compétence fédérale ou des préoccupations du public concernant de tels effets environnementaux.
La responsabilité de la réalisation d'une évaluation environnementale incombe à :
Dans les 60 jours après le début de l'évaluation environnementale, le ministre de l'Environnement peut renvoyer un projet désigné à une évaluation environnementale par une commission d'examen. Une commission d'examen est composée d'experts qui possèdent de l'expertise et des connaissances et qui ont été choisis pour évaluer un projet désigné susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants. Une commission d'examen conjoint peut être établie avec une autre instance, comme une province.
Les commissions d'examen doivent tenir des audiences publiques et doivent permettre aux parties intéressées qui sont directement touchées ou qui possèdent une expertise ou des renseignements pertinents d'y participer. La commission doit aussi tenir compte des commentaires écrits provenant du public et fournir un résumé des commentaires reçus dans son rapport.
Les commissions d'examen présentent leur rapport et leurs recommandations au ministre de l'Environnement.
La LCEE 2012 établit les échéanciers accordés au gouvernement pour achever ses travaux. Ces échéanciers sont les suivants :
Le ministre est en mesure de prolonger ces échéanciers pour un maximum de trois mois pour permettre la collaboration avec une autre instance ou en raison de circonstances propres au projet. Le Cabinet fédéral a le pouvoir de prolonger les délais au-delà de trois mois.
Le ministre doit mettre fin aux travaux d'une commission d'examen qui ne respecte pas son échéancier, et peut également le faire s'il estime qu'une commission d'examen risque de ne pas respecter son échéancier. Dans les deux cas, l'Agence est tenue d'achever l'évaluation environnementale.
Les échéanciers s'appliquent au gouvernement et aux activités de la commission et ne tiennent pas compte du temps requis par le promoteur pour recueillir les renseignements nécessaires pour réaliser l'évaluation environnementale.
La LCEE 2012 offre des occasions de participation au public tout au long du processus d'évaluation environnementale :
Les renseignements et les documents importants liés au projet sont accessibles au public sur le site Internet du Registre canadien d'évaluation environnementale (SIRCEE), par exemple :
Si le ministre de l'Environnement est convaincu que les exigences essentielles de la LCEE 2012 peuvent être satisfaites dans le cadre d'un processus provincial et si la province en fait la demande, le ministre doit permettre la substitution du processus provincial à celui du processus fédéral d'évaluation environnementale. Le ministre de l'Environnement prendrait alors sa décision concernant le projet à partir du rapport d'évaluation environnementale préparé par la province.
Le Cabinet fédéral peut exclure un projet désigné de l'application de la LCEE 2012 s'il détermine qu'une province entreprendra une évaluation équivalente.
La collaboration et la communication avec les peuples autochtones en ce qui a trait à l'évaluation environnementale constituent un élément important de la LCEE 2012. La définition du terme « effets environnementaux » comprend des dispositions qui touchent expressément les peuples autochtones et les répercussions des effets environnementaux :
Le fait de commencer l'évaluation environnementale dès les premiers stades de la planification d'un projet aidera le gouvernement du Canada à s'acquitter de son obligation légale de consulter et, s'il y a lieu, à répondre aux besoins des peuples autochtones lorsque la Couronne envisage de prendre des mesures (liées à des projets désignés) qui risquent d'avoir des répercussions négatives sur des droits ancestraux et issus de traités, établis ou potentiels.
Pour appuyer la participation des Autochtones aux processus d'évaluation environnementale et de consultation, de l'aide financière sera rendue disponible dans le cadre du Programme d'aide financière aux participants de l'Agence.
Au terme d'une évaluation environnementale, le ministre le l'Environnement détermine si le projet est susceptible de causer des effets environnementaux négatifs importants, compte tenu des mesures d'atténuation établies au cours de l'évaluation environnementale. S'il s'avère qu'un projet est susceptible de causer des effets environnementaux négatifs importants, le Cabinet fédéral décide si ces effets sont justifiés dans les circonstances. Une déclaration est alors émise dans laquelle sont énoncées la décision et les conditions connexes que le promoteur est tenu de respecter.
Le non-respect des conditions établies dans une déclaration de décision constitue une violation de la LCEE 2012. Des agents d'exécution veilleront à cette conformité, et le ministre peut aussi demander une injonction pour mettre fin aux activités qui violent la LCEE 2012 ou pour prévenir de telles violations. Le non-respect de la LCEE 2012 peut donner lieu à des amendes allant de 100 000 $ à 400 000 $.
Les programmes de suivi sont obligatoires après toutes les évaluations environnementales. Ces programmes visent à permettre de vérifier l'exactitude des prévisions concernant les effets environnementaux potentiels et de déterminer si les mesures d'atténuation donnent les résultats escomptés.
Le ministre de l'Environnement a le pouvoir d'établir un comité chargé de mener des études régionales - une évaluation environnementale régionale - pour les régions qui sont entièrement sur le territoire domanial. Le ministre peut également établir un comité conjointement avec une autre instance ou plusieurs instances pour mener une étude régionale pour les régions situées en dehors du territoire domanial.
Dans le cas des projets sur le territoire domanial qui ne sont pas des projets désignés, la LCEE 2012 exige que les autorités fédérales déterminent si un projet est susceptible de causer des effets environnementaux négatifs importants avant de prendre toute décision qui permettrait la mise en œuvre d'un tel projet. Les autorités fédérales rendront compte chaque année au Parlement à propos des mesures qu'elles auront prises pour s'acquitter de cette obligation. Les projets réalisés à l'étranger dont le gouvernement du Canada est le promoteur ou pour lesquels une aide financière fédérale est accordée sont assujettis à la cette même norme.
Les commissions d'examen mises en place sous le régime de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale antérieure (la Loi antérieure) poursuivront leur travail conformément aux nouvelles dispositions de la LCEE 2012.
Les études approfondies entreprises en vertu de la Loi antérieure se poursuivront conformément aux exigences de la Loi antérieure. Celles qui ont commencé après juillet 2010 devront aussi se conformer au Règlement établissant les échéanciers relatifs aux études approfondies (365 jours accordés au gouvernement entre l'affichage de l'avis de lancement et l'affichage du rapport d'étude approfondie pour consultation publique). Pour ce qui est des études approfondies qui ont commencé avant juillet 2010, le rapport d'étude approfondie devra être présenté au ministre de l'Environnement au plus tard six mois après la date de l'entrée en vigueur de la LCEE 2012.
Les évaluations de type examen préalable des projets désignés par le ministre devront être complétées en vertu de la Loi antérieure dans un délai de 365 jours à compter de l'entrée en vigueur de la LCEE 2012. Les évaluations de type examen préalable des projets non désignés ne seront plus nécessaires au moment de l'entrée en vigueur de la LCEE 2012.