
La Directive du Cabinet sur la mise en application de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (la Directive concernant la LCEE) établit un cadre dans lequel les autorités fédérales peuvent exercer leurs attributions ou leurs pouvoirs discrétionnaires en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (la Loi) de manière à accorder la priorité à l'exécution d'évaluations environnementales (EE) de grande qualité de façon prévisible, certaine et opportune.
Selon le paragraphe 12 de la Directive concernant la LCEE, le président de l'Agence canadienne d'évaluation environnementale (l'Agence) et les administrateurs généraux d'Environnement Canada, de Pêches et Océans Canada, de Santé Canada, de Ressources naturelles Canada et de Transports Canada (les ministères) (ensemble, l'Agence et les ministères constituent les Parties) doivent signer un protocole d'entente (PE) décrivant les mesures particulières qui seront prises pour mettre en œuvre la Directive concernant la LCEE.
À la suite de la Directive concernant la LCEE, une Directive du Cabinet et un protocole d'entente sur l'amélioration du rendement du régime de réglementation pour les grands projets de ressources ont été élaborés afin de fournir une orientation quant à des enjeux qui, tout en étant liés aux exigences du gouvernement fédérale en matière d'EE, peuvent dépasser le cadre de celles-ci. Le présent PE fournit des précisions sur la mise en œuvre de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale et constitue ainsi un complément aux objectifs et au processus administratif concernant les grands projets d'exploitation de ressources naturelles, de même que les rôles et les responsabilités du Bureau de gestion des grands projets.
À cette fin,
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT
Tel que décrit au paragraphe 12 de la Directive concernant la LCEE, le présent PE a pour but :
Sauf mention contraire, les dispositions du présent PE s'appliquent à tous les projets assujettis à un examen préalable ou à une étude approfondie aux termes de la Loi lorsque plusieurs Parties sont concernées par l'EE à titre d'autorité responsable, d'autorité fédérale experte ou de coordonnateur fédéral de l'évaluation environnementale.
À l'appui de cette mise en œuvre, le PE aborde également les activités d'élaboration de politiques, d'assurance de la qualité et de suivi du rendement.
Le PE n'entrave pas les Parties dans l'exercice de leurs attributions ou de leurs pouvoirs discrétionnaires lorsqu'elles agissent à titre d'autorités responsables, d'autorités fédérales expertes, de coordonnateur fédéral de l'évaluation environnementale en vertu de la Loi.
Les Parties s'engagent à tenir pleinement compte des dispositions du présent PE lorsqu'elles exercent leurs attributions respectives en vertu de la Loi et qu'elles travaillent ensemble afin de faciliter la réalisation d'EE de grande qualité prévisibles, certaines et en temps opportun.
Le Comité des projets d'évaluation environnementale (CPEE) est présidé par l'Agence et ses membres sont des vice-présidents et des directeurs généraux représentant les Parties. Le CPEE veille à la mise en œuvre du présent PE, y compris aux discussions et le cas échéant à la résolution des questions se rapportant à la prise en compte individuelle ou collective de toute disposition du PE.
Le CPEE sert également de tribune pour régler les différends découlant de tout plan de travail relatif à l'EE d'un projet précis établi conformément à la Partie 7 du présent PE.
L'Agence, sur les conseils et avec l'aide des ministères, prendra la direction des activités suivantes :
L'Agence agira comme gestionnaire de l'évaluation environnementale de projets :
À titre de gestionnaire de l'évaluation de projets et à l'appui des attributions et des pouvoirs discrétionnaires que la Loi confère aux autorités responsables, l'Agence jouera un rôle accru à titre de coordonnateur fédéral de l'évaluation environnementale en se chargeant de tâches précises soit :
Le rôle du gestionnaire de l'évaluation environnementale de projets et les rôles et les responsabilités de tous les intervenants fédéraux seront précisés dans un plan de travail relatif à l'EE du projet, conformément à la Partie 7 du présent PE.
Lorsqu'ils participent à des EEs, les Parties doivent s'acquitter de leurs responsabilités en vertu de la Loi en tenant convenablement compte des dispositions du présent PE. Les Parties doivent discuter des problèmes qu'elles éprouvent à s'acquitter de cette obligation avec le CPEE, afin de les résoudre si possible.
Conformément au plan de travail relatif à l'EE d'un projet préparé conformément à la Partie 7 de ce PE, les Parties appuieront les autorités responsables, le coordonnateur fédéral de l'évaluation environnementale ou le gestionnaire de projet en préparant l'analyse et la documentation requise ou en participant à cette tâche, de façon à permettre aux autorités responsables de prendre leurs décisions en vertu de la Loi.
À l'appui de l'exécution d'EEs de grande qualité, sûres et menées de manière prévisible et opportune, les Parties élaboreront puis feront la surveillance, l'évaluation et la mise au point d'outils, d'approches et de directives.
Par exemple, les Parties ont adopté et mettent en œuvre l'Approche provisoire à la détermination de la portée des grands projets de développement proposés assortis de déclencheurs spécifiques prévus par la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (annexe 2) et l'Approche relative à la participation des peuples autochtones à l'évaluation environnementale de projets (annexe 3).
La mise en œuvre de ces deux initiatives générera une expérience précieuse pour la prise en compte des grandes questions figurant au paragraphe 12 de la Directive. Au fil de la surveillance et de l'évaluation de cette expérience, les Parties apporteront les modifications nécessaires aux efforts d'origine et élaboreront des outils, des approches et des directives au besoin.
Le paragraphe 1 de la Directive concernant la LCEE traite de l'importance d'établir et de respecter les échéanciers :
Les autorités responsables et les autorités fédérales disposant de l'expertise ou des connaissances voulues collaboreront avec le coordonnateur fédéral de l'évaluation environnementale en ce qui concerne l'établissement des échéanciers des évaluations, le respect de ces échéanciers une fois établis et la conformité aux demandes et aux décisions formulées par le coordonnateur, afin d'appuyer la préparation opportune, prévisible et efficace d'évaluations environnementales de grande qualité.
Le paragraphe 2 de la Directive concernant la LCEE, aux fins de la coordination fédérale, prévoit ce qui suit :
Lorsque l'Agence canadienne d'évaluation environnementale (l'Agence) exerce les attributions de coordonnateur fédéral de l'évaluation environnementale (paragraphe 12.4(1)) ou lorsqu'il y a plusieurs autorités responsables (alinéa 12.4(2)b)), les rôles et les responsabilités des autorités responsables et des autorités fédérales en matière d'appui apporté au coordonnateur fédéral de l'évaluation environnementale tout au long du processus d'évaluation environnementale doivent être convenus et consignés dans un plan de travail que le coordonnateur établira et suivra, et dont il fera rapport périodiquement à l'Agence.
Afin d'établir un cadre pour l'application de ces approches, à l'appui des attributions et des pouvoirs discrétionnaires conférés aux AR en vertu de la Loi, les Parties peuvent conclure des plans de travail relatifs à l'EE de projets afin d'aborder différentes questions et notamment :
Les plans de travail relatif à l'EE seront conçus pour répondre aux besoins de chaque projet. Toutefois, chacun devra comporter les conditions suivantes :
Si l'une ou l'autre des Parties fait l'objet d'un litige à la suite d'une décision prise conformément à un plan de travail de projet, toutes les Parties doivent fournir l'expertise requise et partager les frais juridiques. Le CPEE a conclu une entente sur le partage des frais juridiques en ce qui a trait à l'application de l'approche provisoire de la détermination de la portée afin de faciliter l'application de cette disposition.
Les Parties examineront le présent PE à la suite de la première année de son application et périodiquement par la suite. Celui-ci peut faire l'objet d'un examen à tout moment, si l'une des Parties en fait la demande.
Le PE peut être modifié si toutes les Parties y consentent par écrit. À moins d'avis contraire, toute modification apportée entrera en vigueur au moment de son exécution par les Parties.
Le cas échéant, les Parties peuvent élaborer conjointement des documents d'orientation, les procédures opérationnelles ou un cadre de référence afin de faciliter l'interprétation et la mise en œuvre du présent PE.
Les parties conviennent que ce PE peut être exécuté et daté en différents exemplaires, chacun des exemplaires réunis constituant le PE original. Les parties conviennent aussi que le PE entrera en vigueur à la date à laquelle le dernier exemplaire est accepté.
Signatures :
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Président, Agence canadienne d'évaluation environnementale
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Sous-ministre, Environnement Canada
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Sous-ministre, Pêches et Océans Canada
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Sous-ministre, Santé Canada
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Sous-ministre, Ressources naturelles Canada
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Sous-ministre, Transports Canada
Le gouvernement du Canada tient à s'assurer que l'administration de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (la Loi) crée un processus d'évaluation environnementale opportun et prévisible permettant de réaliser des évaluations environnementales de grande qualité, afin que les décisions fédérales sur les projets protègent l'environnement et favorisent le développement durable.
À l'appui de cet engagement, le gouvernement a entrepris de consolider le processus d'évaluation environnementale fédérale.
En attendant que les modifications législatives visant à consolider le processus d'évaluation environnementale entrent en vigueur, le gouvernement administrera la Loi en accordant la priorité à la réalisation d'évaluations environnementales de grande qualité de façon prévisible, certaine et opportune.
Cette directive crée un cadre dans lequel les autorités fédérales peuvent exercer leurs pouvoirs, responsabilités et fonctions respectifs établis aux termes de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale et de ses règlements. Cependant, cette directive ne constitue pas une entrave à l'exercice des pouvoirs et attributions, ou du pouvoir discrétionnaire, des autorités fédérales, du coordonnateur fédéral de l'évaluation environnementale ou de l'Agence canadienne d'évaluation environnementale.
Cette Directive énonce les principes et fixe les orientations nécessaires pour veiller à ce que la mise en application de la Loi soit conforme à cet engagement.
L'application prévisible, certaine et opportune du processus fédéral d'évaluation environnementale exige une collaboration et une coopération très étroites entre les autorités fédérales. Toutes les parties doivent comprendre leurs rôles et leurs responsabilités et les exécuter de manière à faciliter la préparation efficace d'évaluations environnementales de grande qualité qui appuieront le processus décisionnel fédéral.
Aux termes de l'article 12.1 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, le rôle du coordonnateur fédéral de l'évaluation environnementale consiste à coordonner la participation des autorités fédérales à l'évaluation environnementale d'un projet.
Aux termes de l'article 12.2, le coordonnateur fédéral de l'évaluation environnementale a pour tâche de veiller au recensement des autorités responsables et des autorités fédérales possédant de l'expertise ou des connaissances voulues, de coordonner leur participation et de veiller à ce qu'elles s'acquittent en temps opportun de leurs obligations aux termes de la Loi.
Aux termes de l'article 12.3, le coordonnateur fédéral de l'évaluation environnementale, après avoir consulté les autorités responsables et les autorités fédérales, a le pouvoir d'établir l'échéancier relatif à l'évaluation.
Aux termes de l'article 12.5, il incombe aux autorités fédérales de se conformer en temps opportun aux demandes et aux décisions du coordonnateur agissant dans l'exercice de ses attributions.
Le Règlement sur la coordination par les autorités fédérales des procédures et des exigences en matière d'évaluation environnementale (le Règlement sur la coordination fédérale) fixe certains échéanciers au terme desquels l'autorité fédérale doit déterminer si une évaluation environnementale s'avérera vraisemblablement nécessaire pour un projet ou si l'autorité fédérale possède de l'expertise ou des connaissances voulues pour mener l'évaluation environnementale.
Il est essentiel que le promoteur fournisse une description de projet adéquate afin de permettre aux autorités fédérales de déterminer si une évaluation environnementale fédérale est requise et, le cas échéant, d'en faciliter la réalisation efficace. Si la description de projet est de bonne qualité et complète, les autorités responsables et les autorités fédérales disposant de l'expertise ou des connaissances voulues seront mieux en mesure de respecter les échéanciers fixés dans le Règlement sur la coordination fédérale. Une information incomplète ou insatisfaisante entraînera des retards dans la mise en train du processus d'évaluation environnementale.
La détermination de la portée du projet et de la portée des facteurs à prendre en compte dans le cadre d'une évaluation opportune et pertinente est essentielle pour assurer de la certitude aux promoteurs de projets, permettre la coordination avec les autres instances et fournir des évaluations environnementales de grande qualité.
L'article 4 énonce ainsi les objets de la Loi :
De veiller à ce que les projets soient étudiés avec soin et prudence avant que les autorités fédérales prennent des mesures à leur égard, afin qu'ils n'entraînent pas d'effets environnementaux négatifs importants.
De faire en sorte que les autorités responsables s'acquittent de leurs obligations afin d'éviter tout double emploi dans le processus d'évaluation environnementale.
Le paragraphe 12(1) prévoit ceci :
Dans le cas où plusieurs autorités responsables sont chargées d'un même projet, elles décident conjointement de la façon de remplir les obligations qui leur incombent aux termes de la présente Loi et des règlements.
L'article 15 fixe les responsabilités et le pouvoir discrétionnaire de l'autorité responsable en ce qui concerne la détermination de la portée du projet.
Il est essentiel de mettre en application les mesures d'atténuation déterminées pendant le processus d'évaluation environnementale, pour s'assurer que le projet ne causera pas d'effets environnementaux négatifs importants. Il faut donc clarifier les rôles et les responsabilités de manière à veiller à ce que les mesures d'atténuation soient déterminées, que les plans de mise en œuvre soient formulés et appliqués, et que les programmes de suivi soient réalisés comme il se doit.
Les paragraphes 20(2.1) et 37(2.3) prévoient ceci :
Il incombe à l'autorité fédérale qui convient avec l'autorité responsable de mesures d'atténuation d'appuyer celles ci, sur demande, dans l'application de ces mesures.
L'Agence canadienne d'évaluation environnementale a un rôle clé de facilitation à jouer dans l'administration de la Loi et dans la promotion de l'application du processus fédéral d'évaluation environnementale qui appuie la préparation opportune, prévisible et efficace d'évaluations environnementales de grande qualité.
Aux termes de l'article 63, l'Agence canadienne d'évaluation environnementale (l'Agence) a le pouvoir d'aider les parties à parvenir à un consensus et à favoriser le règlement de leurs différends.
Aux termes de l'article 62, l'Agence a pour rôle de promouvoir, de surveiller et de faciliter l'observation de la Loi et de ses règlements. Elle est aussi chargée de promouvoir et de contrôler la qualité des évaluations. L'article 63 oblige l'Agence à établir et à diriger un programme d'assurance de la qualité des évaluations.
Pour augmenter la prévisibilité, la certitude et l'opportunité du processus d'évaluation environnementale, il faudra que toutes les autorités fédérales qui participent au processus travaillent en collaboration. L'identification des moyens particuliers qui seront utilisés pour mettre en œuvre cette directive et la présentation de rapports au public sur les résultats atteints joueront un rôle essentiel dans l'amélioration du rendement.
Afin d'atteindre l'objectif essentiel visant à garantir que les projets sont étudiés avec soin et précaution avant que les autorités fédérales ne prennent des mesures à leur égard, les ministres donneront leur appui en matière de détermination de la portée de projet en fonction des scénarios suivants :
La Directive du Cabinet sur la mise en application de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (novembre 2005) énonce la Politique pour déterminer la portée des projets aux fins de l'évaluation environnementale.
Cette politique fournit un cadre de référence pour la détermination de la portée des projets en fonction de l'objectif global de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (la Loi), qui consiste à étudier avec soin et prudence les effets environnementaux négatifs éventuels d'un projet et les moyens d'atténuer ces effets avant que la décision fédérale autorisant la mise en œuvre du projet soit prise. Elle appuie ainsi les autorités fédérales dans l'exercice des attributions qui leur sont conférées dans la Loi.
Le paragraphe 3 de la Partie II de la Directive, qui est particulièrement pertinent à cette approche provisoire, énonce ceci :
Si des éléments du projet de développement autres que les éléments directement liés à une attribution visée à l'article 5 de la Loi, sont susceptibles d'entraîner des effets négatifs sur l'environnement dans des domaines de compétence fédérale, la décision concernant la portée du projet doit inclure, dans la mesure du possible, ces autres éléments de façon à ce que les éléments négatifs potentiels sur l'environnement dans les domaines de compétence fédérale puissent être pris en compte.
Cette approche provisoire a pour but de fournir, pour une catégorie précise de projets de développement, des conseils sur l'application de la politique de la détermination de la portée énoncée dans la Directive du Cabinet. Elle vise à favoriser l'uniformité et la rapidité d'un processus décisionnel d'établissement de la portée, qui, historiquement, s'est avéré difficile et long.
Cette approche provisoire propose une démarche structurée permettant de cerner les éléments d'un projet de développement qui doivent être inclus dans la portée du projet, d'obtenir les renseignements requis pour appuyer les décisions en matière d'évaluation environnementale fédérale et d'assurer la mise en application des mesures d'atténuation et des programmes de suivi.
Comme pour la Directive du Cabinet, cette approche provisoire n'entrave pas l'exercice des pouvoirs et des attributions ou du pouvoir discrétionnaire des autorités fédérales, du coordonnateur de l'évaluation environnementale ou de l'Agence canadienne d'évaluation environnementale. Cette approche provisoire établit un cadre de référence que les ministères membres du Comité des projets d'évaluation environnementale (CPEE) appliqueront dans la détermination de la portée de tout grand projet de développement comportant des éléments qui peuvent nécessiter une évaluation environnementale aux termes de l'alinéa 5(1)d) de la Loi. Autrement dit, elle s'applique aux grands projets de développement susceptibles de présenter un ou plusieurs des déclencheurs réglementaires suivants :
Les grands projets de développement sont généralement les projets qui pourraient faire l'objet d'une étude approfondie et les projets à grande échelle assujettis à un examen préalable qui déclenchent le processus d'évaluation environnementale de plus d'une instance.
Si des autorités responsables (AR) autres que des membres du CPEE participent également à l'évaluation du projet proposé, l'accord des autres AR doit être obtenu pour appliquer cette approche provisoire.
Après que l'approche provisoire aura été appliquée à divers projets de développement pendant une période d'un an au plus, le CPEE en évaluera l'efficacité. On déterminera des mesures de rendement afin de savoir si l'approche provisoire contribue à l'objectif de la Directive du Cabinet visant à assurer la prévisibilité, la certitude et l'opportunité du processus d'évaluation environnementale, lequel permet de produire des évaluations environnementales de grande qualité. Cette approche pourra, à terme, être remplacée par une politique complète de détermination de la portée.
La Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, de même que les tribunaux dans leurs décisions concernant son application, donnent aux AR un large pouvoir discrétionnaire dans la détermination de la portée des projets à évaluer.
La Directive du Cabinet, conformément au pouvoir discrétionnaire existant, fournit un cadre de référence qui permet de veiller à ce que les décisions concernant la portée d'un projet soient prises de manière à permettre la prise en compte de tous les effets environnementaux dans des domaines de compétence fédérale qui peuvent être associés à un projet de développement.
On utilisera ainsi une approche fondée sur des principes pour s'assurer que les décisions sur la portée du projet et les évaluations environnementales subséquentes vont dans le sens de la Loi, c'est-à-dire qu'elles permettent d'étudier avec soin et prudence les effets environnementaux négatifs éventuels et les moyens d'atténuer ces effets, avant qu'une décision finale autorisant la réalisation du projet soit prise - et qu'elles sont conformes aux compétences fédérales établies dans la Constitution du Canada et précisées dans les décisions des tribunaux.
Compte tenu des compétences qu'exercent conjointement le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux en matière d'évaluation environnementale de la plupart des grands projets, il faut que les diverses instances collaborent et agissent le plus efficacement possible pour faire en sorte que les projets n'entraînent pas d'effets environnementaux négatifs.
Dans tous les cas, la détermination de la portée du projet servira de base à une étude approfondie ou à un examen préalable unique à l'égard d'un projet de développement. Dans la mesure du possible, les AR s'entendront sur une détermination de portée de projet unique.
Les discussions sur la détermination de la portée du projet seront amorcées le plus tôt possible après que le projet de développement sera porté à l'attention du gouvernement fédéral par le Comité chargé du projet, qui est présidé par le coordonnateur fédéral de l'évaluation environnementale (CFEE) de l'Agence et composé de représentants de tous les ministères susceptibles d'avoir un déclencheur réglementaire qui fait d'eux des AR (conformément au principe de la participation automatique à moins d'avis contraire) et des autres ministères qui pourraient agir en qualité d'autorités fédérales (AF). Le Comité chargé du projet s'emploiera également, le plus tôt possible, à obtenir du promoteur l'information nécessaire et à discuter des modalités de la coopération avec les autres instances.
La portée du projet comprendra :
Un élément déclencheur peut généralement être décrit comme un ouvrage ou une activité à l'égard duquel ou de laquelle une ou plusieurs approbations réglementaires sont requises. Il comprend généralement des éléments qui sont interreliés physiquement, par exemple un pont, par opposition aux seules semelles de piliers.
La détermination des éléments non déclencheurs qui devraient être compris dans la portée du projet reposera sur une approche équilibrée de gestion des risques et sur la prise en compte des trois critères suivants :
La détermination tiendra compte également des renseignements disponibles sur les préoccupations du public à l'égard des effets environnementaux négatifs éventuels des éléments additionnels du projet qui sont liés à des questions de compétence fédérale.
La détermination sera faite en temps opportun, afin de faciliter la coopération et la coordination avec les évaluations environnementales des autres instances.
Une fois que la portée du projet aura été établie, il incombera aux AR et aux AF de s'acquitter des responsabilités relatives aux éléments du projet de développement dont elles ont suggéré l'inclusion dans la portée du projet. Elles se chargeront ainsi des tâches suivantes :
Les parties signeront une entente écrite décrivant les rôles et les responsabilités de chaque AR et AF, d'après un modèle type qui pourra être modifié en fonction des circonstances propres à l'évaluation.
Lorsqu'une AF qui a suggéré l'inclusion d'un élément particulier du projet de développement dans la portée du projet n'a pas les instruments réglementaires voulus pour veiller directement à la mise en application des mesures d'atténuation ou des exigences de suivi, elle peut utiliser d'autres moyens adaptés à la situation pour atteindre ce but, notamment :
Quelle que soit l'option choisie, les AR appuieront les AF dans leurs efforts pour veiller à la mise en application des mesures d'atténuation et de suivi. L'AR peut, par exemple, accepter de délivrer le permis à la condition qu'une lettre d'entente ait été signée entre l'AF et le promoteur.
Dans certains cas, le lien entre intérêt fédéral et compétence fédérale peut influer sur la détermination de la portée d'un projet et la portée de l'évaluation environnementale. Aux fins de renseignements concernant la mise en œuvre de cette approche provisoire, l'expression compétence fédérale est utilisée dans son sens le plus large, c'est-à-dire dans le cadre d'une compétence constitutionnelle fédérale. L'intérêt fédéral s'entend des éléments ou des activités qui sont liés expressément à cette compétence.
Par exemple, si des terres humides étaient touchées par le développement proposé, l'intérêt fédéral dans les terres humides découlerait des impacts sur les terres humides qui pourraient avoir des répercussions sur l'habitat des oiseaux migrateurs et, subséquemment, sur les oiseaux migrateurs, ce qui est alors de compétence fédérale.
1 Aux fins de cette approche, le terme « participation » désigne la participation des Autochtones aux évaluations environnementales en vertu de la Loi afin d'évaluer la probabilité des effets environnementaux négatifs importants d'un projet, tels que défins par la Loi, et de déterminer des mesures permettant d'atténuer de tels effets. Le terme « consultation » désigne le processus dont se sert la Couronne pour remplir son obligation juridique de consulter en ce qui a trait aux impacts négatifs potentiels sur les droits ou titres protégés en vertu de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.