Agence canadienne d'évaluation environnementale
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Protocole d'entente concernant la Directive du Cabinet sur la mise en application de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale

(Directive du Cabinet)

Introduction

La Directive du Cabinet sur la mise en application de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (la Directive concernant la LCEE) établit un cadre dans lequel les autorités fédérales peuvent exercer leurs attributions ou leurs pouvoirs discrétionnaires en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (la Loi) de manière à accorder la priorité à l'exécution d'évaluations environnementales (EE) de grande qualité de façon prévisible, certaine et opportune.

Selon le paragraphe 12 de la Directive concernant la LCEE, le président de l'Agence canadienne d'évaluation environnementale (l'Agence) et les administrateurs généraux d'Environnement Canada, de Pêches et Océans Canada, de Santé Canada, de Ressources naturelles Canada et de Transports Canada (les ministères) (ensemble, l'Agence et les ministères constituent les Parties) doivent signer un protocole d'entente (PE) décrivant les mesures particulières qui seront prises pour mettre en œuvre la Directive concernant la LCEE.

À la suite de la Directive concernant la LCEE, une Directive du Cabinet et un protocole d'entente sur l'amélioration du rendement du régime de réglementation pour les grands projets de ressources ont été élaborés afin de fournir une orientation quant à des enjeux qui, tout en étant liés aux exigences du gouvernement fédérale en matière d'EE, peuvent dépasser le cadre de celles-ci. Le présent PE fournit des précisions sur la mise en œuvre de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale et constitue ainsi un complément aux objectifs et au processus administratif concernant les grands projets d'exploitation de ressources naturelles, de même que les rôles et les responsabilités du Bureau de gestion des grands projets.

À cette fin,

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT

Partie 1 - Objectifs

Tel que décrit au paragraphe 12 de la Directive concernant la LCEE, le présent PE a pour but :

  • d'énoncer les rôles et les responsabilités de l'Agence et des ministères dans la collaboration qu'ils entretiendront pour assurer la préparation opportune, prévisible et efficace d'EE de grande qualité;
  • d'assurer l'orientation particulière sur des grandes questions comme :
    • la détermination des intérêts fédéraux de chaque ministère selon le mandat législatif ou stratégique de celui-ci;
    • la détermination des déclencheurs;
    • la détermination de la portée des projets et de la portée des facteurs à prendre en compte lors des évaluations;
    • la mise en application des mesures d'atténuation;
    • la mise en œuvre des programmes de suivi;
    • l'intégration des aspects relatifs aux espèces en péril dans les EEs.

Partie 2 - Mise en œuvre

Sauf mention contraire, les dispositions du présent PE s'appliquent à tous les projets assujettis à un examen préalable ou à une étude approfondie aux termes de la Loi lorsque plusieurs Parties sont concernées par l'EE à titre d'autorité responsable, d'autorité fédérale experte ou de coordonnateur fédéral de l'évaluation environnementale.

À l'appui de cette mise en œuvre, le PE aborde également les activités d'élaboration de politiques, d'assurance de la qualité et de suivi du rendement.

Le PE n'entrave pas les Parties dans l'exercice de leurs attributions ou de leurs pouvoirs discrétionnaires lorsqu'elles agissent à titre d'autorités responsables, d'autorités fédérales expertes, de coordonnateur fédéral de l'évaluation environnementale en vertu de la Loi.

Partie 3 - Engagement des Parties

Les Parties s'engagent à tenir pleinement compte des dispositions du présent PE lorsqu'elles exercent leurs attributions respectives en vertu de la Loi et qu'elles travaillent ensemble afin de faciliter la réalisation d'EE de grande qualité prévisibles, certaines et en temps opportun.

Partie 4 - Comité de mise en œuvre

Le Comité des projets d'évaluation environnementale (CPEE) est présidé par l'Agence et ses membres sont des vice-présidents et des directeurs généraux représentant les Parties. Le CPEE veille à la mise en œuvre du présent PE, y compris aux discussions et le cas échéant à la résolution des questions se rapportant à la prise en compte individuelle ou collective de toute disposition du PE.

Le CPEE sert également de tribune pour régler les différends découlant de tout plan de travail relatif à l'EE d'un projet précis établi conformément à la Partie 7 du présent PE.

Partie 5 - Rôles et responsabilités

Réalisations de l'Agence canadienne d'évaluation environnementale

L'Agence, sur les conseils et avec l'aide des ministères, prendra la direction des activités suivantes :

  • revoir les orientations générales ou sectorielles existantes ou en élaborer de nouvelles, pour aider les promoteurs à préparer les descriptions de leurs projets;
  • faire en sorte que les politiques et procédures d'EE soient en place pour appuyer l'application uniforme du processus fédéral d'EE;
  • appliquer des procédures d'assurance de la qualité, de suivi, d'évaluation et de rapport concernant la mise en œuvre du PE.

L'Agence agira comme gestionnaire de l'évaluation environnementale de projets :

  • dans le cadre de grands projets d'exploitation de ressources naturelles assujettis à la Directive du Cabinet sur l'amélioration du rendement du régime de réglementation pour les grands projets de ressources et qui ne sont pas assujettis aux processus d'examen de l'Office national de l'énergie ou de la Commission canadienne de sûreté nucléaire;
  • dans le cadre de différents examens préalables et études approfondies touchant plusieurs instances, lorsque l'Agence et les autorités responsables en conviendront dans le cadre d'un projet.

À titre de gestionnaire de l'évaluation de projets et à l'appui des attributions et des pouvoirs discrétionnaires que la Loi confère aux autorités responsables, l'Agence jouera un rôle accru à titre de coordonnateur fédéral de l'évaluation environnementale en se chargeant de tâches précises soit :

  • coordonner les échanges entre les autorités responsables afin de s'entendre sur une seule et unique portée de projet qui sera prise en compte dans le cadre d'une seule et unique EE fédérale;
  • aider à la préparation des rapports d'examen préalable ou d'étude approfondie;
  • coordonner la mobilisation des Autochtones dans le cadre du processus d'EE;
  • coordonner la participation du public;
  • assurer les fonctions d'agent de liaison avec le Bureau de gestion des grands projets.

Le rôle du gestionnaire de l'évaluation environnementale de projets et les rôles et les responsabilités de tous les intervenants fédéraux seront précisés dans un plan de travail relatif à l'EE du projet, conformément à la Partie 7 du présent PE.

Réalisations des ministères

Lorsqu'ils participent à des EEs, les Parties doivent s'acquitter de leurs responsabilités en vertu de la Loi en tenant convenablement compte des dispositions du présent PE. Les Parties doivent discuter des problèmes qu'elles éprouvent à s'acquitter de cette obligation avec le CPEE, afin de les résoudre si possible.

Conformément au plan de travail relatif à l'EE d'un projet préparé conformément à la Partie 7 de ce PE, les Parties appuieront les autorités responsables, le coordonnateur fédéral de l'évaluation environnementale ou le gestionnaire de projet en préparant l'analyse et la documentation requise ou en participant à cette tâche, de façon à permettre aux autorités responsables de prendre leurs décisions en vertu de la Loi.

Partie 6 - Questions clés

À l'appui de l'exécution d'EEs de grande qualité, sûres et menées de manière prévisible et opportune, les Parties élaboreront puis feront la surveillance, l'évaluation et la mise au point d'outils, d'approches et de directives.

Par exemple, les Parties ont adopté et mettent en œuvre l'Approche provisoire à la détermination de la portée des grands projets de développement proposés assortis de déclencheurs spécifiques prévus par la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (annexe 2) et l'Approche relative à la participation des peuples autochtones à l'évaluation environnementale de projets (annexe 3).

La mise en œuvre de ces deux initiatives générera une expérience précieuse pour la prise en compte des grandes questions figurant au paragraphe 12 de la Directive. Au fil de la surveillance et de l'évaluation de cette expérience, les Parties apporteront les modifications nécessaires aux efforts d'origine et élaboreront des outils, des approches et des directives au besoin.

Partie 7 - Plans de travail relatifs à l'évaluation environnementale de projets

Le paragraphe 1 de la Directive concernant la LCEE traite de l'importance d'établir et de respecter les échéanciers :

Les autorités responsables et les autorités fédérales disposant de l'expertise ou des connaissances voulues collaboreront avec le coordonnateur fédéral de l'évaluation environnementale en ce qui concerne l'établissement des échéanciers des évaluations, le respect de ces échéanciers une fois établis et la conformité aux demandes et aux décisions formulées par le coordonnateur, afin d'appuyer la préparation opportune, prévisible et efficace d'évaluations environnementales de grande qualité.

Le paragraphe 2 de la Directive concernant la LCEE, aux fins de la coordination fédérale, prévoit ce qui suit :

Lorsque l'Agence canadienne d'évaluation environnementale (l'Agence) exerce les attributions de coordonnateur fédéral de l'évaluation environnementale (paragraphe 12.4(1)) ou lorsqu'il y a plusieurs autorités responsables (alinéa 12.4(2)b)), les rôles et les responsabilités des autorités responsables et des autorités fédérales en matière d'appui apporté au coordonnateur fédéral de l'évaluation environnementale tout au long du processus d'évaluation environnementale doivent être convenus et consignés dans un plan de travail que le coordonnateur établira et suivra, et dont il fera rapport périodiquement à l'Agence.

Afin d'établir un cadre pour l'application de ces approches, à l'appui des attributions et des pouvoirs discrétionnaires conférés aux AR en vertu de la Loi, les Parties peuvent conclure des plans de travail relatifs à l'EE de projets afin d'aborder différentes questions et notamment :

  • promouvoir une communication cohérente et efficace avec le promoteur, les communautés autochtones, les intervenants et les autres intéressés;
  • faciliter la collaboration et la coordination avec d'autres instances;
  • faire en sorte que les autorités responsables s'entendent sur une seule et unique portée de projet qui sera prise en compte dans le cadre d'une seule et unique EE fédérale;
  • déterminer les rôles et les responsabilités de chacune des Parties afin d'assurer la réalisation de l'évaluation;
  • collaborer avec le Bureau de gestion des grands projets afin d'assurer une coordination entre le processus d'EE et d'autres éléments du processus réglementaire dans le cadre les grands projets d'exploitation de ressources naturelles.

Les plans de travail relatif à l'EE seront conçus pour répondre aux besoins de chaque projet. Toutefois, chacun devra comporter les conditions suivantes :

  • tout avis juridique requis au sujet de l'application de la Loi au projet sera demandé collectivement, par l'entremise du CPEE et sera communiqué à tous les membres;
  • les rôles et les responsabilités de l'Agence, des autorités responsables et des autorités fédérales pour ce qui est de mener à bien le processus d'EE, notamment la prise en compte de tout élément non-déclencheur faisant partie de la portée du projet au moyen de l'application de l'approche provisoire à la détermination de la portée;
  • un échéancier pour la réalisation de l'EE;
  • une structure de comité pour garantir que le processus d'EE est mené conformément au plan de travail propre au projet;
  • des approches convenues dans le cadre de l'EE, y compris l'attribution des responsabilités concernant des éléments précis du processus d'EE, dont la préparation de la documentation (plan de travail du projet, document d'établissement de la portée, plan de communication, rapport d'étude approfondie ou d'examen préalable), la coordination de la coopération intergouvernementale et la coordination des consultations du public et la mobilisation des communautés autochtones.

Si l'une ou l'autre des Parties fait l'objet d'un litige à la suite d'une décision prise conformément à un plan de travail de projet, toutes les Parties doivent fournir l'expertise requise et partager les frais juridiques. Le CPEE a conclu une entente sur le partage des frais juridiques en ce qui a trait à l'application de l'approche provisoire de la détermination de la portée afin de faciliter l'application de cette disposition.

Partie 8 - Examen et modification

Les Parties examineront le présent PE à la suite de la première année de son application et périodiquement par la suite. Celui-ci peut faire l'objet d'un examen à tout moment, si l'une des Parties en fait la demande.

Le PE peut être modifié si toutes les Parties y consentent par écrit. À moins d'avis contraire, toute modification apportée entrera en vigueur au moment de son exécution par les Parties.

Le cas échéant, les Parties peuvent élaborer conjointement des documents d'orientation, les procédures opérationnelles ou un cadre de référence afin de faciliter l'interprétation et la mise en œuvre du présent PE.

Partie 9 - Exécution en différents exemplaires

Les parties conviennent que ce PE peut être exécuté et daté en différents exemplaires, chacun des exemplaires réunis constituant le PE original. Les parties conviennent aussi que le PE entrera en vigueur à la date à laquelle le dernier exemplaire est accepté.

Signatures :

______________________________
Président, Agence canadienne d'évaluation environnementale

______________________________
Sous-ministre, Environnement Canada

______________________________
Sous-ministre, Pêches et Océans Canada

______________________________
Sous-ministre, Santé Canada

______________________________
Sous-ministre, Ressources naturelles Canada

______________________________
Sous-ministre, Transports Canada

Annexe 1
DIRECTIVE DU CABINET SUR LA MISE EN APPLICATION DE LA LOI CANADIENNE SUR L'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

Le gouvernement du Canada tient à s'assurer que l'administration de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (la Loi) crée un processus d'évaluation environnementale opportun et prévisible permettant de réaliser des évaluations environnementales de grande qualité, afin que les décisions fédérales sur les projets protègent l'environnement et favorisent le développement durable.

À l'appui de cet engagement, le gouvernement a entrepris de consolider le processus d'évaluation environnementale fédérale.

En attendant que les modifications législatives visant à consolider le processus d'évaluation environnementale entrent en vigueur, le gouvernement administrera la Loi en accordant la priorité à la réalisation d'évaluations environnementales de grande qualité de façon prévisible, certaine et opportune.

Cette directive crée un cadre dans lequel les autorités fédérales peuvent exercer leurs pouvoirs, responsabilités et fonctions respectifs établis aux termes de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale et de ses règlements. Cependant, cette directive ne constitue pas une entrave à l'exercice des pouvoirs et attributions, ou du pouvoir discrétionnaire, des autorités fédérales, du coordonnateur fédéral de l'évaluation environnementale ou de l'Agence canadienne d'évaluation environnementale.

Cette Directive énonce les principes et fixe les orientations nécessaires pour veiller à ce que la mise en application de la Loi soit conforme à cet engagement.

PARTIE I - AUGMENTER LA PRÉVISIBILITÉ, LA CERTITUDE LA RAPIDITÉ DU PROCESSUS FÉDÉRAL D'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

La coordination fédérale

L'application prévisible, certaine et opportune du processus fédéral d'évaluation environnementale exige une collaboration et une coopération très étroites entre les autorités fédérales. Toutes les parties doivent comprendre leurs rôles et leurs responsabilités et les exécuter de manière à faciliter la préparation efficace d'évaluations environnementales de grande qualité qui appuieront le processus décisionnel fédéral.

Aux termes de l'article 12.1 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, le rôle du coordonnateur fédéral de l'évaluation environnementale consiste à coordonner la participation des autorités fédérales à l'évaluation environnementale d'un projet.

Aux termes de l'article 12.2, le coordonnateur fédéral de l'évaluation environnementale a pour tâche de veiller au recensement des autorités responsables et des autorités fédérales possédant de l'expertise ou des connaissances voulues, de coordonner leur participation et de veiller à ce qu'elles s'acquittent en temps opportun de leurs obligations aux termes de la Loi.

Aux termes de l'article 12.3, le coordonnateur fédéral de l'évaluation environnementale, après avoir consulté les autorités responsables et les autorités fédérales, a le pouvoir d'établir l'échéancier relatif à l'évaluation.

Aux termes de l'article 12.5, il incombe aux autorités fédérales de se conformer en temps opportun aux demandes et aux décisions du coordonnateur agissant dans l'exercice de ses attributions.

  1. Les autorités responsables et les autorités fédérales disposant de l'expertise ou des connaissances voulues collaboreront avec le coordonnateur fédéral de l'évaluation environnementale en ce qui concerne l'établissement des échéanciers des évaluations, le respect de ces échéanciers une fois établis et la conformité aux demandes et aux décisions formulées par le coordonnateur, afin d'appuyer la préparation opportune, prévisible et efficace d'évaluations environnementales de grande qualité.
  2. Lorsque l'Agence canadienne d'évaluation environnementale (l'Agence) exerce les attributions du coordonnateur fédéral de l'évaluation environnementale (paragraphe 12.4(1)) ou lorsqu'il y a plusieurs autorités responsables (alinéa 12.4 (2) b)), les rôles et les responsabilités des autorités responsables et des autorités fédérales en matière d'appui apporté au coordonnateur fédéral de l'évaluation environnementale tout au long du processus d'évaluation environnementale doivent être convenus et consignés dans un plan de travail que le coordonnateur établira et suivra, et dont il fera rapport périodiquement à l'Agence.

Le Règlement sur la coordination par les autorités fédérales des procédures et des exigences en matière d'évaluation environnementale (le Règlement sur la coordination fédérale) fixe certains échéanciers au terme desquels l'autorité fédérale doit déterminer si une évaluation environnementale s'avérera vraisemblablement nécessaire pour un projet ou si l'autorité fédérale possède de l'expertise ou des connaissances voulues pour mener l'évaluation environnementale.

  1. Les autorités responsables et les autorités fédérales disposant de l'expertise ou des connaissances voulues se conformeront aux échéanciers de ce règlement.

Il est essentiel que le promoteur fournisse une description de projet adéquate afin de permettre aux autorités fédérales de déterminer si une évaluation environnementale fédérale est requise et, le cas échéant, d'en faciliter la réalisation efficace. Si la description de projet est de bonne qualité et complète, les autorités responsables et les autorités fédérales disposant de l'expertise ou des connaissances voulues seront mieux en mesure de respecter les échéanciers fixés dans le Règlement sur la coordination fédérale. Une information incomplète ou insatisfaisante entraînera des retards dans la mise en train du processus d'évaluation environnementale.

  1. L'Agence, les autorités responsables et les autorités fédérales veilleront à ce que les promoteurs disposent d'orientations adéquates sur la préparation des descriptions de projets. Ces descriptions de projets devront contenir suffisamment de renseignements pour permettre aux autorités fédérales de déterminer si une évaluation environnementale fédérale est nécessaire et, le cas échéant, d'en amorcer efficacement la réalisation.

Déterminer la portée du projet et la portée des facteurs à prendre en compte

La détermination de la portée du projet et de la portée des facteurs à prendre en compte dans le cadre d'une évaluation opportune et pertinente est essentielle pour assurer de la certitude aux promoteurs de projets, permettre la coordination avec les autres instances et fournir des évaluations environnementales de grande qualité.

L'article 4 énonce ainsi les objets de la Loi :

De veiller à ce que les projets soient étudiés avec soin et prudence avant que les autorités fédérales prennent des mesures à leur égard, afin qu'ils n'entraînent pas d'effets environnementaux négatifs importants.

De faire en sorte que les autorités responsables s'acquittent de leurs obligations afin d'éviter tout double emploi dans le processus d'évaluation environnementale.

Le paragraphe 12(1) prévoit ceci :

Dans le cas où plusieurs autorités responsables sont chargées d'un même projet, elles décident conjointement de la façon de remplir les obligations qui leur incombent aux termes de la présente Loi et des règlements.

L'article 15 fixe les responsabilités et le pouvoir discrétionnaire de l'autorité responsable en ce qui concerne la détermination de la portée du projet.

  1. La détermination de la portée du projet, des facteurs à prendre en compte et de la portée des facteurs se fera de manière opportune et coordonnée.
  2. Pour appuyer la coordination et l'administration d'un processus opportune, prévisible et efficace, les autorités responsables appliqueront la politique énoncée à la partie II de cette Directive pour déterminer la portée du projet.

Veiller à la mise en application des mesures d'atténuation

Il est essentiel de mettre en application les mesures d'atténuation déterminées pendant le processus d'évaluation environnementale, pour s'assurer que le projet ne causera pas d'effets environnementaux négatifs importants. Il faut donc clarifier les rôles et les responsabilités de manière à veiller à ce que les mesures d'atténuation soient déterminées, que les plans de mise en œuvre soient formulés et appliqués, et que les programmes de suivi soient réalisés comme il se doit.

Les paragraphes 20(2.1) et 37(2.3) prévoient ceci :

Il incombe à l'autorité fédérale qui convient avec l'autorité responsable de mesures d'atténuation d'appuyer celles ci, sur demande, dans l'application de ces mesures.

  1. L'autorité fédérale qui propose ou convient de l'examen d'une question dans le cadre d'une évaluation environnementale, ou qui est autrement responsable en vertu de son mandat ministériel des questions qui feront l'objet de l'évaluation environnementale, s'engagera auprès de l'autorité responsable, au moment où elle entreprend l'examen de la question, à identifier au moment où l'autorité responsable prend sa décision les moyens qu'elle prendra pour veiller à l'application des mesures d'atténuation que l'autorité fédérale et l'autorité responsable ont convenues.
  2. L'autorité fédérale qui propose ou convient de l'examen d'une question dans le cadre d'une évaluation environnementale, ou qui est autrement responsable en vertu de son mandat ministériel des questions qui feront l'objet de l'évaluation environnementale, s'engagera auprès de l'autorité responsable, au moment où elle entreprend l'examen de la question, à identifier au moment où l'autorité responsable prend sa décision les moyens qu'elle prendra pour veiller à l'application des exigences du programme de suivi que l'autorité fédérale et l'autorité responsable ont convenues.

L'Agence canadienne d'évaluation environnementale

L'Agence canadienne d'évaluation environnementale a un rôle clé de facilitation à jouer dans l'administration de la Loi et dans la promotion de l'application du processus fédéral d'évaluation environnementale qui appuie la préparation opportune, prévisible et efficace d'évaluations environnementales de grande qualité.

Aux termes de l'article 63, l'Agence canadienne d'évaluation environnementale (l'Agence) a le pouvoir d'aider les parties à parvenir à un consensus et à favoriser le règlement de leurs différends.

  1. L'Agence aidera les parties à arriver à un consensus et à régler les différends d'une manière qui appuie l'administration prévisible, opportune et efficace du processus fédéral d'évaluation environnementale, surtout si des différends surgissent entre les autorités fédérales quant à la détermination de la portée d'un projet ou de la portée des facteurs à prendre en compte dans l'évaluation.
  2. En collaboration avec les autorités responsables et les autorités fédérales, l'Agence examinera les politiques et les procédures existantes d'évaluation environnementale et élaborera proactivement de nouvelles politiques et procédures pour appuyer l'application cohérente du processus fédéral d'évaluation environnementale.

Aux termes de l'article 62, l'Agence a pour rôle de promouvoir, de surveiller et de faciliter l'observation de la Loi et de ses règlements. Elle est aussi chargée de promouvoir et de contrôler la qualité des évaluations. L'article 63 oblige l'Agence à établir et à diriger un programme d'assurance de la qualité des évaluations.

  1. L'Agence administrera le programme d'assurance de la qualité de manière à encourager la préparation opportune, prévisible et efficace d'évaluations environnementales de grande qualité. À cette fin, elle élaborera des mesures de rendement qui permettront de suivre et d'évaluer l'atteinte de ces objectifs, et rendra compte des résultats en temps opportun.

Responsabilisation et rapports

Pour augmenter la prévisibilité, la certitude et l'opportunité du processus d'évaluation environnementale, il faudra que toutes les autorités fédérales qui participent au processus travaillent en collaboration. L'identification des moyens particuliers qui seront utilisés pour mettre en œuvre cette directive et la présentation de rapports au public sur les résultats atteints joueront un rôle essentiel dans l'amélioration du rendement.

  1. Le président de l'Agence et les administrateurs généraux des autorités fédérales figurant à l'annexe A de cette directive signeront un protocole d'entente (PE) décrivant les mesures particulières qui seront prises pour mettre en œuvre cette Directive. Le PE énoncera les rôles et les responsabilités respectifs de l'Agence et des autorités fédérales dans la collaboration qu'elles entretiendront pour assurer la préparation opportune, prévisible et efficace d'évaluations environnementales de qualité. Le PE déterminera les orientations particulières sur les grandes questions, soit : l'identification des déclencheurs; la détermination de la portée du projet et de la portée de facteurs à prendre en compte dans l'évaluation; la mise en application des mesures d'atténuation; la mise en œuvre des programmes de suivi, et l'intégration des aspects relatifs aux espèces en péril dans les évaluations environnementales.
  2. Le président de l'Agence et les administrateurs généraux des autorités fédérales qui ne figurent pas à l'annexe A de cette directive devraient envisager d'établir un PE semblable et, s'il y a lieu, d'en signer un.
  3. Le rapport annuel sur la mise en application de la Loi que présente le ministre de l'Environnement au Parlement comprendra un sommaire des résultats obtenus dans l'amélioration de la préparation opportune, prévisible et efficace d'évaluations environnementales de grande qualité grâce à la mise en application de cette Directive.

PARTIE II - POLITIQUE POUR DÉTERMINER LA PORTÉE DES PROJETS AUX FINS DE L'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

Afin d'atteindre l'objectif essentiel visant à garantir que les projets sont étudiés avec soin et précaution avant que les autorités fédérales ne prennent des mesures à leur égard, les ministres donneront leur appui en matière de détermination de la portée de projet en fonction des scénarios suivants :

  1. Si une attribution visée à l'article 5 de la Loi doit être exercée relativement au projet de développement en entier tel que décrit par le promoteur, la décision concernant la portée du projet doit comprendre le projet de développement en entier.
  2. Si plus d'une attribution visée à l'article 5 de la Loi doit être exercée relativement au projet de développement, les décisions concernant la portée du projet doivent résulter en une seule évaluation environnementale fédérale à l'égard du projet de développement. Par l'entremise de consultations, on peut en arriver à ce résultat en s'entendant sur une même portée de projet ou en traitant des projets distincts dans le cadre d'une évaluation environnementale unique.
  3. Si des éléments du projet de développement autres que les éléments directement liés à une attribution visées à l'article 5 de la Loi, sont susceptibles d'entraîner des effets négatifs sur l'environnement dans des domaines de compétence fédérale, la décision concernant la portée du projet doit inclure, dans la mesure du possible, ces autres éléments de façon à ce que les effets négatifs potentiels sur l'environnement dans les domaines de compétence fédérale puissent être pris en compte.
  4. Si le projet de développement ou tout élément en faisant partie est assujetti au processus d'évaluation environnementale d'une autre instance, la décision concernant la portée du projet doit favoriser la collaboration et la coordination avec l'autre instance. Cela n'exige pas que la portée des projets sur le plan fédéral et provincial soit identique mais elle doit être complémentaire et favoriser une évaluation environnementale efficiente et opportune.

ANNEXE A DE LA DIRECTIVE
AUTORITÉS FÉDÉRALES VISÉES PAR LE PROTOCOLE D'ENTENTE SUR LA MISE EN APPLICATION DE LA LOI CANADIENNE SUR L'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

  • Environnement Canada
  • Pêches et Océans Canada
  • Santé Canada
  • Ressources naturelles Canada
  • Transports Canada

Annexe 2
Comité des projets d'évaluation environnementale
Approche provisoire pour la détermination de la portée d'un projet dans le cas des grands projets de développement liés à un déclencheur réglementaire aux termes de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale

Contexte

La Directive du Cabinet sur la mise en application de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (novembre 2005) énonce la Politique pour déterminer la portée des projets aux fins de l'évaluation environnementale.

Cette politique fournit un cadre de référence pour la détermination de la portée des projets en fonction de l'objectif global de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (la Loi), qui consiste à étudier avec soin et prudence les effets environnementaux négatifs éventuels d'un projet et les moyens d'atténuer ces effets avant que la décision fédérale autorisant la mise en œuvre du projet soit prise. Elle appuie ainsi les autorités fédérales dans l'exercice des attributions qui leur sont conférées dans la Loi.

Le paragraphe 3 de la Partie II de la Directive, qui est particulièrement pertinent à cette approche provisoire, énonce ceci :

Si des éléments du projet de développement autres que les éléments directement liés à une attribution visée à l'article 5 de la Loi, sont susceptibles d'entraîner des effets négatifs sur l'environnement dans des domaines de compétence fédérale, la décision concernant la portée du projet doit inclure, dans la mesure du possible, ces autres éléments de façon à ce que les éléments négatifs potentiels sur l'environnement dans les domaines de compétence fédérale puissent être pris en compte.

But

Cette approche provisoire a pour but de fournir, pour une catégorie précise de projets de développement, des conseils sur l'application de la politique de la détermination de la portée énoncée dans la Directive du Cabinet. Elle vise à favoriser l'uniformité et la rapidité d'un processus décisionnel d'établissement de la portée, qui, historiquement, s'est avéré difficile et long.

Cette approche provisoire propose une démarche structurée permettant de cerner les éléments d'un projet de développement qui doivent être inclus dans la portée du projet, d'obtenir les renseignements requis pour appuyer les décisions en matière d'évaluation environnementale fédérale et d'assurer la mise en application des mesures d'atténuation et des programmes de suivi.

Application

Comme pour la Directive du Cabinet, cette approche provisoire n'entrave pas l'exercice des pouvoirs et des attributions ou du pouvoir discrétionnaire des autorités fédérales, du coordonnateur de l'évaluation environnementale ou de l'Agence canadienne d'évaluation environnementale. Cette approche provisoire établit un cadre de référence que les ministères membres du Comité des projets d'évaluation environnementale (CPEE) appliqueront dans la détermination de la portée de tout grand projet de développement comportant des éléments qui peuvent nécessiter une évaluation environnementale aux termes de l'alinéa 5(1)d) de la Loi. Autrement dit, elle s'applique aux grands projets de développement susceptibles de présenter un ou plusieurs des déclencheurs réglementaires suivants :

  • paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches;
  • alinéa 5(1)a) de la Loi sur la protection des eaux navigables;
  • paragraphe 7(1) de la Loi sur les explosifs;
  • paragraphe 127(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, 1999.

Les grands projets de développement sont généralement les projets qui pourraient faire l'objet d'une étude approfondie et les projets à grande échelle assujettis à un examen préalable qui déclenchent le processus d'évaluation environnementale de plus d'une instance.

Si des autorités responsables (AR) autres que des membres du CPEE participent également à l'évaluation du projet proposé, l'accord des autres AR doit être obtenu pour appliquer cette approche provisoire.

Après que l'approche provisoire aura été appliquée à divers projets de développement pendant une période d'un an au plus, le CPEE en évaluera l'efficacité. On déterminera des mesures de rendement afin de savoir si l'approche provisoire contribue à l'objectif de la Directive du Cabinet visant à assurer la prévisibilité, la certitude et l'opportunité du processus d'évaluation environnementale, lequel permet de produire des évaluations environnementales de grande qualité. Cette approche pourra, à terme, être remplacée par une politique complète de détermination de la portée.

Principes

La Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, de même que les tribunaux dans leurs décisions concernant son application, donnent aux AR un large pouvoir discrétionnaire dans la détermination de la portée des projets à évaluer.

La Directive du Cabinet, conformément au pouvoir discrétionnaire existant, fournit un cadre de référence qui permet de veiller à ce que les décisions concernant la portée d'un projet soient prises de manière à permettre la prise en compte de tous les effets environnementaux dans des domaines de compétence fédérale qui peuvent être associés à un projet de développement.

On utilisera ainsi une approche fondée sur des principes pour s'assurer que les décisions sur la portée du projet et les évaluations environnementales subséquentes vont dans le sens de la Loi, c'est-à-dire qu'elles permettent d'étudier avec soin et prudence les effets environnementaux négatifs éventuels et les moyens d'atténuer ces effets, avant qu'une décision finale autorisant la réalisation du projet soit prise - et qu'elles sont conformes aux compétences fédérales établies dans la Constitution du Canada et précisées dans les décisions des tribunaux.

Compte tenu des compétences qu'exercent conjointement le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux en matière d'évaluation environnementale de la plupart des grands projets, il faut que les diverses instances collaborent et agissent le plus efficacement possible pour faire en sorte que les projets n'entraînent pas d'effets environnementaux négatifs.

Approche

Dans tous les cas, la détermination de la portée du projet servira de base à une étude approfondie ou à un examen préalable unique à l'égard d'un projet de développement. Dans la mesure du possible, les AR s'entendront sur une détermination de portée de projet unique.

Les discussions sur la détermination de la portée du projet seront amorcées le plus tôt possible après que le projet de développement sera porté à l'attention du gouvernement fédéral par le Comité chargé du projet, qui est présidé par le coordonnateur fédéral de l'évaluation environnementale (CFEE) de l'Agence et composé de représentants de tous les ministères susceptibles d'avoir un déclencheur réglementaire qui fait d'eux des AR (conformément au principe de la participation automatique à moins d'avis contraire) et des autres ministères qui pourraient agir en qualité d'autorités fédérales (AF). Le Comité chargé du projet s'emploiera également, le plus tôt possible, à obtenir du promoteur l'information nécessaire et à discuter des modalités de la coopération avec les autres instances.

La portée du projet comprendra :

  • les éléments du projet de développement directement liés à un ou à plusieurs déclencheurs réglementaires (éléments déclencheurs);
  • les autres éléments du projet de développement qui devaient être inclus dans la portée du projet, compte tenu de leur potentiel de causer des effets environnementaux négatifs dans des domaines de compétence fédérale (éléments non déclencheurs).

Un élément déclencheur peut généralement être décrit comme un ouvrage ou une activité à l'égard duquel ou de laquelle une ou plusieurs approbations réglementaires sont requises. Il comprend généralement des éléments qui sont interreliés physiquement, par exemple un pont, par opposition aux seules semelles de piliers.

La détermination des éléments non déclencheurs qui devraient être compris dans la portée du projet reposera sur une approche équilibrée de gestion des risques et sur la prise en compte des trois critères suivants :

  • l'importance des intérêts fédéraux en question et le risque potentiel pour ces intérêts au regard de l'environnement;
  • les interrelations opérationnelles entre les éléments non déclencheurs en question et les éléments déclencheurs;
  • la mesure dans laquelle les effets environnementaux négatifs potentiels liés à des domaines de compétence fédérale qui pourraient être causés par l'élément seront examinés et atténués par d'autres processus de réglementation et d'évaluation environnementale.

La détermination tiendra compte également des renseignements disponibles sur les préoccupations du public à l'égard des effets environnementaux négatifs éventuels des éléments additionnels du projet qui sont liés à des questions de compétence fédérale.

La détermination sera faite en temps opportun, afin de faciliter la coopération et la coordination avec les évaluations environnementales des autres instances.

Une fois que la portée du projet aura été établie, il incombera aux AR et aux AF de s'acquitter des responsabilités relatives aux éléments du projet de développement dont elles ont suggéré l'inclusion dans la portée du projet. Elles se chargeront ainsi des tâches suivantes :

  • l'évaluation des effets environnementaux probables de ces éléments;
  • l'identification des mesures d'atténuation en vue de réduire ces effets;
  • la rédaction d'un texte pertinent qui sera incorporé dans les rapports ou les documents écrits, comme le document de détermination de la portée, le rapport de décision concernant l'EE, le rapport d'étude approfondie ou le rapport d'examen préalable;
  • la surveillance de la mise en application des mesures d'atténuation appropriées et des mesures de suivi. Dans le cadre de ces mesures, les AF se seront entendues avec les AR.

Les parties signeront une entente écrite décrivant les rôles et les responsabilités de chaque AR et AF, d'après un modèle type qui pourra être modifié en fonction des circonstances propres à l'évaluation.

Lorsqu'une AF qui a suggéré l'inclusion d'un élément particulier du projet de développement dans la portée du projet n'a pas les instruments réglementaires voulus pour veiller directement à la mise en application des mesures d'atténuation ou des exigences de suivi, elle peut utiliser d'autres moyens adaptés à la situation pour atteindre ce but, notamment :

  • faire intégrer les mesures d'atténuation et/ou les exigences de suivi dans les autorisations ou les permis provinciaux et obtenir des rapports de contrôle de la province ou du promoteur;
  • signer une lettre d'entente, assorti d'un cautionnement, avec le promoteur et obtenir les rapports de contrôle du promoteur;
  • faire intégrer les mesures d'atténuation et/ou les exigences de suivi dans les autorisations ou les permis des AR et obtenir des rapports de contrôle de l'AR ou du promoteur.

Quelle que soit l'option choisie, les AR appuieront les AF dans leurs efforts pour veiller à la mise en application des mesures d'atténuation et de suivi. L'AR peut, par exemple, accepter de délivrer le permis à la condition qu'une lettre d'entente ait été signée entre l'AF et le promoteur.

Intérêt fédéral et compétence fédérale

Dans certains cas, le lien entre intérêt fédéral et compétence fédérale peut influer sur la détermination de la portée d'un projet et la portée de l'évaluation environnementale. Aux fins de renseignements concernant la mise en œuvre de cette approche provisoire, l'expression compétence fédérale est utilisée dans son sens le plus large, c'est-à-dire dans le cadre d'une compétence constitutionnelle fédérale. L'intérêt fédéral s'entend des éléments ou des activités qui sont liés expressément à cette compétence.

Par exemple, si des terres humides étaient touchées par le développement proposé, l'intérêt fédéral dans les terres humides découlerait des impacts sur les terres humides qui pourraient avoir des répercussions sur l'habitat des oiseaux migrateurs et, subséquemment, sur les oiseaux migrateurs, ce qui est alors de compétence fédérale.

Processus pour prendre et appliquer les décisions relatives à la portée du projet aux termes de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale pour les grands projets de développement liés à des déclencheurs réglementaires

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(Description : Processus pour prendre et appliquer les décisions relatives à la portée du projet aux termes de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale pour les grands projets de développement liés à des déclencheurs réglementaires : Étapes 1 à 6)

Processus pour prendre et appliquer les décisions relatives à la portée du projet aux termes de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale pour les grands projets de développement liés à des déclencheurs réglementaires

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(Description : Processus pour prendre et appliquer les décisions relatives à la portée du projet aux termes de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale pour les grands projets de développement liés à des déclencheurs réglementaires : Étapes 7 à 11)

Annexe 3
Comité des projets d'évaluation environnementale
Approche pour la participation des peuples autochtones
lors de l'évaluation environnementale de projets à l'étude
Adoptée en janvier 2007

But et application

  • Les membres du Comité des projets d'évaluation environnementale (CPEE) ont adopté cette approche en vue d'orienter leur travail en attente de l'élaboration de politiques plus détaillées sur la participation des Autochtones aux évaluations environnementales (EE) en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (la Loi) et sur leur consultation en ce qui a trait aux impacts négatifs potentiels sur les droits et les titres autochtones.1
  • L'approche a été élaborée en prenant en compte un certain nombre d'éléments, notamment :
    • une hausse très marquée du nombre de projets dans des secteurs traditionnellement utilisés par les collectivités autochtones ou pour lesquels elles ont des droits ou titres reconnus ou revendiqués;
    • des attentes plus grandes au sein des collectivités autochtones en ce qui concerne la participation tôt dans le processus et une participation significative à l'examen des projets dans ces secteurs, en partie en raison d'une récente jurisprudence liée à l'obligation de consulter;
    • des demandes des promoteurs de projet voulant que le gouvernement adopte une approche plus concertée et plus uniforme dans le cadre de la participation des collectivités autochtones afin de diminuer les risques de litige et les retards dans les processus d'examen.
  • L'approche sera appliquée aux études approfondies et aux examens préalables à grande échelle de tout projet d'envergure situé au sud du 60e parallèle au cas par cas. En général, elle s'appliquera dans les cas suivants :
    • lorsque le projet, selon sa portée déterminée en vertu de la Loi, est susceptible d'entraîner des effets environnementaux nécessitant la participation des peuples Autochtones à l'EE;
    • lorsque l'Agence canadienne d'évaluation environnementale (l'Agence) agit à titre de coordonnateur fédéral de l'évaluation environnementale (CFEE);
    • lorsque les autorités responsables (AR) participant au projet sont des membres du CPEE.
  • Si des AR autres que des membres du CPEE participent également à l'évaluation du projet proposé, il faut obtenir l'accord des autres AR pour appliquer cette approche.
  • Après que l'approche aura été appliquée à divers projets de développement pendant une période d'un an au plus, le CPEE en évaluera l'efficacité. On déterminera des mesures qualitatives de rendement afin de savoir si l'approche contribue à une participation plus efficiente et plus efficace des Autochtones aux évaluations environnementales (EE) en vertu de la Loi et aux consultations connexes en ce qui a trait aux impacts négatifs possibles sur les droits et les titres autochtones. À ce moment, on pourra envisager des révisions et des ajustements en vue de renforcer cette approche.
  • L'approche pourra éventuellement être remplacée par une politique globale sur la coordination de la participation autochtone à l'EE et aux consultations connexes en ce qui a trait aux impacts potentiels des projets proposés sur les droits et les titres autochtones.

Approche

  • Les Comités de projet - qui sont présidés par l'Agence, qui agit à titre de CFEE, et se composent des AR et des autorités fédérales (AF) expertes d'un projet proposé - s'entendront dès que possible sur les plans de participation des Autochtones propres à leur projet, selon l'orientation fournie dans le présent document.
  • Pour chaque EE à laquelle cette approche s'applique, on établira une équipe de participation autochtone. Cette équipe peut simplement être le Comité de projet ou un sous-comité du Comité de projet.
  • L'équipe sera responsable d'organiser une participation fédérale coordonnée, significative et à guichet unique avec les collectivités autochtones qui pourraient être touchées par les effets environnementaux potentiels du projet.
  • Dans le cadre de ce processus, l'équipe s'efforcera de coordonner les actions fédérales à toute activité de participation du gouvernement provincial ou territorial et, s'il y a lieu, cherchera à établir une équipe conjointe fédérale-provinciale/territoriale en vue de proposer une approche à guichet unique en matière de participation. S'il y a lieu, les promoteurs pourraient également être invités à participer et à contribuer aux discussions avec les collectivités autochtones.
  • Lorsqu'on propose plusieurs projets dans un même secteur et qu'ils touchent certaines ou la totalité des collectivités autochtones, il faudra s'efforcer de trouver les mesures appropriées afin de diminuer les contraintes sur les collectivités autochtones tout en respectant les intérêts de chacun des promoteurs. Dans ces circonstances, les Comités de projet veilleront à faire en sorte qu'il y ait une approche conséquente et une participation continue afin d'établir des liens avec les collectivités autochtones.
  • Au départ, le travail de l'équipe sera axé sur les questions relatives à l'EE; à savoir, les effets possibles de tout changement que le projet risque de causer dans l'environnement en ce qui a trait à l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles, et l'intégration du savoir traditionnel à l'EE.
  • Dans la mesure du possible, toutes les AR et les AF expertes pertinentes devraient être présentes aux premières réunions avec les collectivités autochtones; quand les discussions seront engagées et qu'on aura déterminé les intérêts et les préoccupations des collectivités autochtones, il sera possible de statuer sur la participation aux réunions qui suivront.
  • S'il y a lieu, le travail de l'équipe de participation autochtone peut progresser de manière à inclure des consultations au nom de la Couronne en vertu de l'article 35 dans les cas où le Canada a l'obligation juridique de consulter, conformément à la décision de la Cour suprême du Canada dans les affaires de la bande de la rivière Taku, des Haïdas et des cris Mikisew. Une telle décision d'aller de l'avant de cette manière sera fondée sur l'examen des circonstances spécifiques du projet et les conseils du ministère de la Justice.
  • Au moment où les consultations en vertu de l'article 35 sont intégrées aux discussions, il devrait être clair pour les collectivités autochtones participantes que la nature et la substance du dialogue ont évolué vers ces consultations mais le processus devrait se faire de façon homogène. Si un représentant de l'Agence a présidé l'équipe jusqu'à ce point, l'équipe désignera un représentant de l'AR pour en assurer la présidence étant donné que les résultats du processus selon l'article 35 éclaireront les prises de décisions ultérieures des AR.
  • L'équipe demandera des conseils au ministère de la Justice en ce qui concerne l'approche pour toute consultation en vertu de l'article 35.
  • Dans le rapport d'étude approfondie ou d'examen préalable, on tiendra compte des résultats de l'équipe pertinents à l'EE et, dans la mesure où les discussions comprennent également les consultations en vertu de l'article 35, les résultats seront pris en considération pour toute décision ultérieure prise par les AR.
  • Durant le processus de participation à l'évaluation environnementale et toute consultation connexe en vertu de l'article 35, on tiendra un registre détaillé de toute la correspondance et des discussions avec les collectivités autochtones, y compris la nature et les intentions de ces interactions.

La participation et la consultation des Autochtones en ce qui a trait aux projets assujettis à une EE par une commission d'examen, une commission mixte ou un processus substitut désigné

  • Le CPEE tiendra compte, selon le cas, du besoin d'appliquer une approche coordonnée simultanée en ce qui a trait à la participation et la consultation des collectivités autochtones pour les projets assujettis à une évaluation environnementale par une commission d'examen, une commission d'examen conjoint ou un processus substitut désigné en vertu de la Loi.
  • Quand le CPEE détermine qu'une approche de ce genre est appropriée, elle sera élaborée et mise en œuvre de façon à respecter le rôle de la commission d'examen, de la commission mixte ou du processus substitut désigné.

Ressources

  • Il est à noter que les ministères et les organismes financent la participation autochtone au processus d'évaluation environnementale et à toute consultation connexe en vertu de l'article 35 par le biais d'une réattribution de fonds de programmes existants.
  • Les membres du CPEE devront, individuellement ou collectivement, chercher des possibilités d'élargir ces ressources, en vue de répondre à l'augmentation des demandes due aux volumes élevés de projets et à une meilleure compréhension de l'effort requis pour mettre en œuvre ces activités.
  • Les coûts du travail de l'équipe de participation autochtone seront absorbés par toutes les organisations participantes sur la base d'une formule de partage des frais qui sera établie dans le cadre du plan de participation autochtone. Si l'équipe de participation autochtone n'arrive pas à une entente, le CPEE devra prendre la décision.
  • Les ministères et les organismes assumeront les coûts directement liés au processus de participation, comme la location des chambres et les déplacements aux réunions. De plus, les collectivités autochtones pourront faire une demande dans le cadre du Programme d'aide financière aux participants lorsqu'une étude approfondie ou un examen par une commission sont en cours, sauf dans les cas où une EE menée dans le cadre d'un examen par une commission a été remplacée par un autre processus d'examen. Cependant, en raison de contraintes budgétaires, les ministères et les organismes seront rarement en mesure d'octroyer davantage de financement aux interlocuteurs autochtones.

1 Aux fins de cette approche, le terme « participation » désigne la participation des Autochtones aux évaluations environnementales en vertu de la Loi afin d'évaluer la probabilité des effets environnementaux négatifs importants d'un projet, tels que défins par la Loi, et de déterminer des mesures permettant d'atténuer de tels effets. Le terme « consultation » désigne le processus dont se sert la Couronne pour remplir son obligation juridique de consulter en ce qui a trait aux impacts négatifs potentiels sur les droits ou titres protégés en vertu de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.