
Hideshi Kurasaka
Directeur adjoint Division de l'évaluation de l'impact sur l'environnement Agence environnementale, Japon
Le gouvernement du Japon a lancé l'idée de l'évaluation de l'impact sur l'environnement en 1972. Cette année-là, le Cabinet a adopté des lignes directrices sur les mesures de conservation environnementale touchant les travaux publics. Ces lignes directrices ne décrivaient toutefois aucune procédure en matière d'évaluation de l'impact sur l'environnement. L'Agence environnementale, créée en 1971, a préparé une procédure législative uniformisée à compter de 1975.
En 1981, l'Agence environnementale a finalement réussi à persuader les autres ministères et organismes de soumettre à la législation nationale un projet de loi relatif à l'évaluation de l'impact sur l'environnement. Le projet de loi n'a toutefois pas été soumis au vote et, lorsque la Chambre des représentants a été dissoute en novembre 1983, le projet de loi est devenu nul et non avenu.
Le Cabinet a décidé de mettre en œuvre un système d'évaluation de l'impact sur l'environnement au moyen de mesures administratives, plutôt que de recourir à une loi exécutoire. En août 1984, le Cabinet a émis une décision sur la mise en œuvre de l'évaluation de l'impact sur l'environnement, qui établissait une règle uniforme pour les projets d'aménagement de grande envergure auxquels le gouvernement national participait.
Outre les évaluations de l'impact sur l'environnement menées conformément aux lignes directrices de 1984 du Cabinet, d'autres évaluations étaient exécutées en vertu d'autres lois, telle la loi d'assainissement des eaux publiques, ou par des lignes directrices administratives comme celles du ministère du Commerce international et de l'Industrie sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement de la construction de centrales électriques. En outre, 51 grandes administrations locales sur 59 maintiennent leurs propres ordonnances et lignes directrices en matière d'évaluation de l'impact sur l'environnement.
La loi de base sur l'environnement, promulguée en 1993, incitait à réexaminer les systèmes actuels d'évaluation de l'impact sur l'environnement. La loi contient un article sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement, qui oblige l'administration nationale à prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les promoteurs de projets d'aménagement qui peuvent avoir des effets néfastes importants sur l'environnement fassent des études, des prévisions ou des évaluations des effets environnementaux de ces projets et accordent une attention pertinente à la conservation environnementale, à la lumière des résultats de ces études. L'Agence environnementale a établi un organe spécial de recherche, soit la Commission d'étude des systèmes d'évaluation de l'impact sur l'environnement, en juillet 1995. La Commission a publié un rapport en juin 1996, après avoir examiné les systèmes d'évaluation de l'impact sur l'environnement au Japon et à l'étranger. Le rapport relevait plusieurs points sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement qui devaient être examinés et exhortait l'administration nationale à repenser le système actuel d'évaluation de l'impact sur l'environnement créé dans la foulée de la décision du Cabinet de 1984.
Le 28 juin 1996, juste après la publication du rapport de la Commission, le premier ministre Hashimoto a demandé au Conseil environnemental central, l'organe de consultation qui établit officiellement la politique nationale en matière d'environnement, de lui présenter un rapport sur les systèmes nationaux d'évaluation qui seraient souhaitables pour le Japon. Cet organisme a tenu des audiences publiques nationales (à trois reprises) et régionales (à six reprises) pour demander l'opinion du public par la poste, par télécopieur et par courrier électronique. Plus de cinq cents personnes ont répondu à l'appel.
En septembre 1996, Tokyo a été l'hôte du symposium international « EIA Systems for the 21st Century ». L'événement était parrainé par l'Agence environnementale, de concert avec l'IAIA. Il avait pour objet de faciliter la discussion au Conseil et de mieux faire comprendre au Japon l'importance de l'évaluation de l'impact sur l'environnement et les tendances à l'échelle mondiale dans ce domaine. L'Agence environnementale du Japon a invité six spécialistes étrangers, notamment M. Pierre Sénécal (président de l'IAIA) et quatre membres de l'IAIA, à participer au symposium. Le Symposium s'est révélé une source d'idées et de renseignements précieux pour le Conseil.
Un rapport du Conseil, soulignant les grandes lignes du nouveau projet de loi, a été remis au premier ministre Hashimoto le 10 février 1997.
Le 28 mars 1997, le gouvernement a présenté un projet de loi relatif à l'évaluation de l'impact sur l'environnement.
Ce projet de loi prévoit une méthode d'inscription fondée sur l'envergure des projets pour désigner ceux qui devraient faire l'objet d'une étude d'impact environnemental. Le promoteur d'un projet qui dépasse une certaine envergure établie par ordonnance en vertu de la loi (projets de catégorie 1) doit préparer une étude d'impact environnemental, sans examen préalable. Un projet de moindre envergure que le seuil de la catégorie 1, mais plus important qu'une envergure déterminée aussi par ordonnance (projets de la catégorie 2), doit être soumis à un examen préalable qui permettra aux autorités compétentes de déterminer si une étude d'impact environnemental s'avère nécessaire. (Voir l'annexe 1)
En outre, le projet de loi établit un processus (avec participation du public) visant à déterminer l'importance des problèmes sur lesquels porteront l'évaluation. Le promoteur d'un projet sera tenu de rédiger un document qui décrit de quelle façon il entend faire l'étude, les projections ou l'évaluation des effets environnementaux. Il doit aussi rendre public ce document afin de recevoir l'avis des gouvernements locaux et des personnes intéressées à la conservation de l'environnement.
Le promoteur doit aussi rendre publique l'étude d'impact environnemental préliminaire. Les gouvernements locaux concernés et tous ceux qui s'intéressent à la conservation de l'environnement peuvent exprimer leur opinion. Une étude d'impact environnemental finale sera soumise aux autorités compétentes dans le cadre d'un processus de délivrance de permis. L'Agence environnementale peut formuler ses commentaires aux autorités compétentes concernant l'étude d'impact. Au besoin, les autorités compétentes peuvent exiger que le promoteur modifie son étude d'impact environnemental finale. (Voir l'annexe 2)
Le projet de loi sera soumis au vote en juin 1997 et entrera en vigueur en juin 1999, tandis que le processus de détermination de l'importance des problèmes et des priorités sera amorcé en juin 1998. Par ailleurs, les ordonnances sur les catégories de projet et les lignes directrices techniques de base seront émises en décembre 1997.
La Commission d'étude des systèmes d'évaluation de l'impact sur l'environnement a relevé diverses questions en cette matière, sur lesquelles le gouvernement national devra se pencher. Voici quels sont les principaux points :
Le projet de loi de 1997 relatif à l'évaluation de l'impact sur l'environnement devrait améliorer, à plusieurs égards, le système d'évaluation du Japon, notamment :
Plusieurs débats sur les systèmes d'évaluation de l'impact sur l'environnement ont permis de faire reconnaître au Japon la nécessité de mener des évaluations environnementales stratégiques ou d'établir une planification à cet égard. L'Agence environnementale entreprendra de nouveaux projets de recherche dans le domaine de l'évaluation environnementale stratégique.
Les systèmes d'évaluation de l'impact sur l'environnement constituent fondamentalement un « processus de réaction ». Il incombe au promoteur d'un projet de lancer le processus. Lorsqu'il décide de le faire, le processus de prise de décision interne du promoteur est déjà terminé, même si le contenu de la décision sera réexaminé dans le cadre du processus d'évaluation de l'impact sur l'environnement. Je crois que nous devons saluer les efforts consentis à la planification environnementale locale, avec participation du public, à titre de « processus préalable à l'action », qui permet de faire ressortir la valeur environnementale locale et de donner suffisamment de renseignements environnementaux aux promoteurs éventuels. Le processus préalable à l'action (planification environnementale locale) conjugué au processus de réaction (évaluation de l'impact sur l'environnement) contribuera à atténuer les différends en matière d'environnement.
La loi de 1997 relative à l'évaluation de l'impact sur l'environnement nous permet de croire que l'on tiendra davantage compte de l'environnement lors des prises de décision au Japon (plus qu'on ne le fait actuellement avec les procédures existantes). Je tiens à remercier l'IAIA de nous aider à mettre en place un tout nouveau système d'évaluation de l'impact sur l'environnement.
The Central Environment Council (1997) « Council report on desirable national EIA systems » (une traduction abrégée).
The Environmental Impact Assessment Systems Study Commission (1996) « Commission Report » (résumé).
Hideshi Kurasaka (1996) « Historical Background and Status Quo of EIA Systems in Japan » (document présenté à l'IAIA1996).
Hideshi Kurasaka est directeur adjoint de la Division de l'évaluation de l'impact sur l'environnement, Agence environnementale, Japon. Vous pouvez le joindre par téléphone au : +81-3-3581-4801, par télécopieur au : +81-3-3581-4815, par courrier électronique à : khideshi@eanet.go.jp, ou par la poste à l'adresse suivante : 1-2-2 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100, Japon, a/s de l'Agence environnementale, Division de l'évaluation de l'impact sur l'environnement.