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Agence canadienne d'évaluation environnementale

Foire aux questions

Questions

Questions et réponses

À propos de l'Agence canadienne d'évaluation environnementale

  • Que fait l'Agence canadienne d'évaluation environnementale?

    L’Agence est un chef de file et un centre d’expertise en ce qui concerne l’évaluation environnementale fédérale. Elle est responsable de l’administration générale du processus d’évaluation environnementale fédérale. L’Agence :

    • applique la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) (LCEE 2012);
    • réalise les évaluations environnementales des projets à l’exception de ceux qui sont réglementés par la Commission canadienne de sureté nucléaire ou l’Office national de l’énergie.
    • encourage la participation du public, parce que la protection de l’environnement concerne tout le monde;
    • préconise des évaluations de grande qualité au moyen du programme de formation et d’orientation;
    • fournit un soutien administratif et des conseils aux commissions d'examen;
    • assure le progrès de la science et de la pratique des évaluations environnementales au moyen du programme de recherche et développement;
    • préconise l’utilisation de l’évaluation environnementale stratégique comme outil privilégié dans la prise de décision à l’appui du développement durable;

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  • En quoi consiste la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale 2012?

    La LCEE 2012 et ses règlements établissent le fondement législatif de la pratique fédérale en matière d’évaluation environnementale dans la plupart des régions du Canada.

    La LCEE 2012 a pour objet :

    • de protéger les composantes de l’environnement qui relèvent de la compétence législative fédérale contre les effets environnementaux négatifs importants d’un projet désigné;
    • de veiller à ce que les projets désignés dont la réalisation exige l’exercice de pouvoirs ou d’attributions par une autorité fédérale soient étudiés et mis en œuvre avec soin et prudence;
    • de promouvoir la collaboration et la coordination entre les gouvernements fédéral et provinciaux;
    • de promouvoir la communication et la collaboration avec les peuples autochtones;
    • de veiller à ce que le public ait la possibilité de participer de façon significative à l’évaluation environnementale;
    • de veiller à ce que les évaluations environnementales soient terminées dans des délais opportuns;
    • de veiller à ce que les projets à l’étude qui sont réalisés sur un territoire domanial ou à l’étranger par le gouvernement fédéral ou qui sont financés par ce dernier soient étudiés avec soin et prudence, afin qu’ils n’entraînent pas d’effets environnementaux négatifs importants;
    • d’inciter les autorités fédérales à agir de manière à favoriser le développement durable;
    • d’encourager l’étude des effets cumulatifs d’activités concrètes dans une région et la prise en compte des résultats de cette étude dans le cadre des évaluations environnementales.

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  • Dans quelles circonstances la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) s'applique-t-elle?

    Selon la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), une évaluation environnementale d’un projet désigné peut être requise quand ce projet risque d’entraîner des effets environnementaux négatifs dans des secteurs de compétence fédérale, notamment les suivants :

    • le poisson et l’habitat du poisson;
    • les autres espèces aquatiques;
    • les oiseaux migrateurs;
    • le territoire domanial;
    • les effets qui dépassent les frontières provinciales ou internationales;
    • les effets qui ont un impact sur les peuples autochtones, comme leur utilisation des terres et des ressources à des fins traditionnelles; 
    • les changements environnementaux qui sont directement liés ou nécessairement accessoires à toute décision fédérale concernant un projet.

    La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) ne s’applique généralement pas au nord du 60e parallèle où il y a des régimes d’évaluation environnementale dans la législation fédérale, comme la Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique du Yukon, qui découlent d’ententes sur des revendications territoriales.

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  • Où puis-je trouver du matériel d'orientation sur l'application de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)?

    Des documents qui peuvent fournir de l’orientation sur les obligations imposées par la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) pour les évaluations environnementales fédérales se trouvent dans la section Politique et orientation.

    Cette section contient du matériel archivé sur l’application de l’ancienne Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, ainsi que des détails sur les possibilités de formation et des renseignements ciblés pour les représentants de l’industrie.

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Types et processus d'évaluation environnemental

  • Quels sont les types d'évaluation environnementale qui existent?

    Évaluation environnementale par une autorité responsable

    La réalisation d’une évaluation environnementale est une responsabilité qui incombe à l’un ou l’autre de ces organismes :

    • la Commission canadienne de sûreté nucléaire (pour les projets qu’elle régit, comme les projets nucléaires);
    • l’Office national de l’énergie (pour les projets qu’il régit, comme les pipelines et les lignes de transport internationaux et interprovinciaux);
    • l’Agence canadienne d’évaluation environnementale (pour tous les autres projets désignés).

    Une évaluation environnementale tient compte d’un ensemble de facteurs, notamment les suivants :

    • les effets environnementaux, y compris les effets cumulatifs, qui découleront du projet;
    • l’importance de ces effets;
    • les mesures pour atténuer les effets environnementaux négatifs importants;
    • les commentaires du public.

    Le public a plusieurs possibilités de participer à l’évaluation environnementale d’un projet désigné, y compris une période de consultation publique sur la version provisoire du rapport d’évaluation environnementale.

    Évaluation environnementale par une commission d’examen

    Quand l’Agence est l’autorité responsable, le ministre de l’Environnement peut confier l’évaluation environnementale d’un projet désigné à une commission d’examen. Il doit prendre cette décision dans les 60 jours après le début de l’évaluation environnementale.

    Le ministre de l’Environnement peut confier l’évaluation environnementale d’un projet désigné à une commission d’examen s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire. En exerçant ce pouvoir, le ministre doit tenir compte des facteurs suivants :

    • le risque que le projet cause des effets environnementaux négatifs importants;
    • les préoccupations du public concernant ces effets;
    • les possibilités de collaboration avec une autre instance.

    Une commission d’examen est formée d’un expert ou d’un groupe d’experts nommés par le ministre de l’Environnement et sélectionnés pour leurs connaissances, leur expérience et leur expertise relatives aux effets environnementaux prévus. Le travail de la commission d’examen consiste à effectuer l’évaluation environnementale d’un projet désigné proposé. Cette évaluation environnementale tiendra compte d’un ensemble de facteurs, notamment :

    • les effets environnementaux, y compris les effets cumulatifs, qui découleront du projet;
    • l’importance de ces effets;
    • les mesures pour atténuer les effets environnementaux négatifs importants;
    • les commentaires du public.

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  • Quels sont les éléments qui sont étudiés dans le cadre d'une évaluation environnementale?

    Dans le cadre de toutes les évaluations environnementales fédérales, les éléments suivants doivent être pris en compte :

    • les effets environnementaux, dont ceux causés par les accidents et les défaillances, de même que les effets environnementaux cumulatifs;
    • l’importance de  ces effets environnementaux;
    • les observations du public;
    • les exigences relatives aux mesures d’atténuation et au programme de suivi;
    • la raison d’être du projet désigné;
    • les autres moyens de réaliser le projet désigné;
    • des changements au projet causés par l’environnement;
    • les résultats des études régionales pertinentes;
    • toute autre question pertinente.

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  • Qui est responsable de l'évaluation environnementale?

    La responsabilité concernant l’environnement et l’évaluation environnementale est partagée entre les gouvernements fédéral et provinciaux. Les Autochtones jouent de plus en plus un rôle important dans le contrôle et la gestion de leur environnement et de leurs ressources en raison des traités modernes protégés par la Constitution (revendications globales, ententes d’autonomie), dont bon nombre contiennent des dispositions sur les évaluations environnementales.

    En vertu de la LCEE 2012, la réalisation d’une évaluation environnementale est une responsabilité qui incombe à l’un ou l’autre de ces organismes :

    • la Commission canadienne de sûreté nucléaire (pour les projets qu’elle régit, comme les projets nucléaires);
    • l’Office national de l’énergie (pour les projets qu’il régit, comme les pipelines et les lignes de transport internationaux et interprovinciaux);
    • l’Agence canadienne d’évaluation environnementale (pour tous les autres projets désignés).

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  • Dans quel contexte le gouvernement fédéral collaborerait-il avec les gouvernements provinciaux provinciaux ou territoriaux pour mener des évaluations environnementales?

    Favoriser la collaboration et une action coordonnée entre les gouvernements fédéral et provinciaux fait partie des principes de la LCEE 2012. Cette mesure vise à prévenir le chevauchement tout en assurant des évaluations environnementales de grande qualité et la protection de l’environnement.  Pour ce faire, l’Agence peut déléguer n'importe quelle partie de l’évaluation environnementale à une province.

    La LCEE 2012 contient de nouvelles dispositions relatives à la substitution et à l’équivalence. Quand le ministre approuve une substitution, il doit être convaincu que le processus de l’autre instance est un processus de substitution approprié à une évaluation à celui de la LCEE 2012 et que les exigences fondamentales de la LCEE 2012 seront respectées. Ces exigences comprennent :

    • la prise en compte des mêmes facteurs que ceux étudiés durant une évaluation environnementale fédérale;
    • une possibilité pour le public de participer et d’avoir accès aux documents et au rapport d’évaluation final;
    • la présentation du rapport à l’Agence;
    • d’autres conditions établies par le ministre.

    Lorsque ces conditions sont respectées et qu’une province ou un gouvernement autochtone demande que son processus soit substitué à celui du fédéral, alors le ministre de l’Environnement doit permettre la substitution de l’autre processus  à celui d’une évaluation environnementale fédérale, mais pas le processus décisionnel fédéral, si une province le demande.

    Finalement, le gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre de l’Environnement, peut soustraire un projet désigné à l’application de la LCEE 2012 s’il détermine que la province effectuera une évaluation équivalente. Une évaluation équivalente doit satisfaire aux conditions relatives à la substitution, permettre de déterminer si un projet est susceptible d’entraîner des effets négatifs importants sur l’environnement, garantir la mise en œuvre des mesures d’atténuation et d’un programme de suivi et satisfaire à toute autre condition établie par le ministre de l’Environnement.

    Les dispositions relatives à la substitution ou à l’équivalence ne s’appliquent pas si un projet désigné est évalué par la Commission canadienne de sûreté nucléaire ou l’Office national de l’énergie ou si le projet a été confié à une commission d’examen.

    Pour obtenir des renseignements sur les évaluations environnementales coopératives ou coordonnées et sur les commissions d’examen, consultez la section Éléments de base sur l’évaluation environnementale.

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  • Comment une évaluation environnementale et une évaluation environnementale par une commission d'examen se comparent-elles?

    Il existe deux types d’évaluation environnementale dans la LCEE 2012 : évaluation environnementale et évaluation environnementale par une commission d’examen.

    Ces deux types d’évaluation environnementale tiennent compte des mêmes facteurs, requièrent la participation du public et mènent à des déclarations de décision assorties de conditions exécutoires.

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  • Qu'arrive-t-il si un projet ne figure pas sur la liste du Règlement désignant les activités concrètes?

    Le Règlement énumère les projets qui sont susceptibles d’exiger une évaluation environnementale en raison de la possibilité qu’ils entraînent des effets négatifs importants sur l’environnement.

    Le ministre de l’Environnement peut aussi désigner un projet qui ne figure pas sur la liste du Règlement désignant les activités concrètes si le projet peut entraîner des effets environnementaux négatifs ou s’il y a des préoccupations du public au sujet de tels effets.

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  • Quels sont les échéanciers pour la réalisation d'une évaluation environnementale?

    Les échéanciers suivants ont été établis par voie législative :

    • L’Agence a 45 jours pour déterminer si une évaluation environnementale d’un projet désigné visé par le Règlement désignant les activités concrètes est requise.
    • Le ministre de l’Environnement a 60 jours après le début d’une évaluation environnementale pour confier un projet à une commission d’examen.
    • Un délai de 365 jours est prévu pour la réalisation d'une évaluation environnementale par l’Agence et la prise d’une décision par le ministre de l’Environnement.
    • Une évaluation environnementale par une commission d’examen doit être terminée dans un délai de 24 mois.
    • Le ministre de l’Environnement établira les échéances pour chaque étape du processus d’évaluation d’un projet particulier par une commission d’examen.
    • Le ministre de l’Environnement peut prolonger de trois mois l’échéance d’une évaluation environnementale par l’Agence ou d’une évaluation par une commission d’examen pour permettre la collaboration avec une autre compétence ou en raison des circonstances particulières du projet. Le gouverneur en conseil peut accorder d’autres prolongations.
    • Le ministre doit mettre fin à une évaluation par une commission d’examen qui ne respecte pas les délais impartis. Il peut aussi mettre fin à l’évaluation par une commission d’examen s’il estime qu’elle ne respectera pas son délai. Dans les deux cas, l’Agence devra terminer l’évaluation environnementale.

    Ces échéanciers s’appliquent aux activités du gouvernement, mais non à la période de temps requise par le promoteur pour réunir les renseignements nécessaires pour effectuer une évaluation environnementale. L’Agence fera rapport de son bilan en matière de respect de ces échéanciers.

    Les échéanciers pour la Commission canadienne de sûreté nucléaire et l’Office national d’énergie sont définis dans les lois qui les régissent.

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  • Comment les décisions en matière d'évaluation environnementale qui sont prises en vertu de la LCEE 2012 seront-elles appliquées?

    Le ministre de l’Environnement chargera des agents de vérifier la conformité à la Loi. Le ministre peut également demander une injonction pour arrêter les activités qui contreviennent à la Loi ou pour prévenir ces contraventions.

    Lorsque l’Agence agit à titre d’autorité responsable, les promoteurs n’auront pas le droit d’entreprendre un projet désigné qui cause des effets environnementaux négatifs sur des secteurs de compétence fédérale avant que l’Agence détermine qu’une évaluation environnementale n’est pas requise ou que le ministre de l’Environnement émet une déclaration de décision indiquant que le projet n’est pas susceptible d’entraîner des effets négatifs importants sur l’environnement ou que le gouverneur en conseil a déterminé que de tels effets sont justifiés dans les circonstances.

    Le non-respect des conditions d’une déclaration de décision concernant les effets environnementaux sur des secteurs de compétence fédérale constitue une contravention à la LCEE 2012. Dans les autres contraventions que l’on retrouve dans la Loi, il y a entre autre l'entravement d’une action d’un agent désigné, une fausse déclaration ou la non-conformité à un ordre donné par un agent désigné.

    Les contraventions à la Loi peuvent entraîner des amendes de 100 000 $ à 400 000 $.

    Programmes de suivi

    L’évaluation environnementale est une science prédictive qui comporte une part d’incertitude concernant les effets éventuels et la capacité de prendre des mesures pour atténuer ces effets. Les programmes de suivi sont obligatoires après toutes les évaluations environnementales des projets désignés. Ces programmes ont pour but de vérifier l’exactitude des prévisions concernant les effets environnementaux éventuels et de déterminer si les mesures d’atténuation donnent les résultats escomptés. Ainsi, ces programmes peuvent déterminer les éléments des mesures d’atténuation qui doivent être adaptés pour prendre en compte les circonstances imprévues tout en établissant une base de connaissances afin d’améliorer les prochaines prévisions.

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  • Comment puis-je participer à l'évaluation environnementale d'un projet?

    Les membres du public peuvent participer aux diverses étapes du processus d'évaluation environnementale.

    Après avoir reçu la description complète du projet, l'Agence doit déterminer si elle doit réaliser une évaluation environnementale. Au cours du processus de détermination, le public a l'occasion de commenter le projet et la possibilité qu'il entraîne des effets environnementaux négatifs.

    Lorsqu'une évaluation environnementale a été jugée nécessaire, le public a l'occasion de donner son avis sur les aspects environnementaux susceptibles d'être touchés par le projet et sur ce qui devrait être étudié dans le cadre de l'évaluation environnementale.

    Une fois que le promoteur a soumis son étude d'impact environnemental, le public est invité à faire des commentaires sur les effets environnementaux potentiels du projet qui ont été identifiés et les mesures proposées par le promoteur pour prévenir ou atténuer ces effets. À ce stade, les consultations peuvent aussi inclure des portes ouvertes ou des réunions publiques.

    Enfin, le public a l'occasion de commenter la version provisoire du rapport d'évaluation environnementale, un document qui comprend les conclusions de l'Agence concernant les effets environnementaux potentiels du projet, les mesures d'atténuation proposées et l'importance des effets environnementaux négatifs résiduels.

    Visitez le site Web du Registre canadien d’évaluation environnementale pour connaître les possibilités de participation du public. Vous pouvez aussi vous abonner au bulletin d’information de l’Agence.

    Évaluation environnementale par une commission d'examen

    Le ministre de l'Environnement peut renvoyer une évaluation environnementale à une commission d'examen s'il estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire. Pour prendre sa décision, le ministre doit examiner si le projet désigné pourrait causer des effets environnementaux négatifs importants, s'il existe des préoccupations du public liées aux effets environnementaux négatifs importants, et s'il existe des possibilités de collaboration avec une autre instance qui évalue le projet ou une partie de celui-ci.

    Une commission d'examen est un groupe d'experts indépendants nommés par le ministre de l'Environnement, en collaboration avec une autre instance dans le cas des commissions d'examen conjoint, pour réaliser une évaluation environnementale. Les membres sont choisis selon leurs connaissances, leur expérience et leur expertise, et se doivent de faire preuve d'impartialité et d'une absence de conflit d'intérêts à l'égard du projet désigné.

    La commission d'examen détermine si l'étude d'impact environnemental du promoteur est suffisante pour entamer des audiences publiques. Ces dernières permettant aux parties intéressées, y compris les groupes autochtones, de présenter des preuves et de formuler leurs préoccupations et commentaires quant aux impacts environnementaux potentiels du projet désigné.

    Les commissions peuvent appeler des témoins et leur demander de fournir des preuves et des justificatifs concernant l'évaluation environnementale.

    La commission d'examen prépare un rapport qui comprend ses justifications et conclusions ainsi que ses recommandations, et ce rapport est soumis au ministre de l'Environnement. Le rapport fait également état des mesures d'atténuation proposées et des suggestions en vue d'un programme de suivi.

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  • Comment puis-je être tenu au courant des évaluations environnementales en cours?

    Vous pouvez vous abonner au bulletin d’information de l’Agence. Ce courriel hebdomadaire fournit les plus récentes informations et annonces sur les projets faisant l’objet d’une évaluation environnementale. Vous pouvez avoir accès à l’information du bulletin de l’Agence par province ou type d’évaluation et suivre facilement le lien vers le Registre canadien d’évaluation environnementale ou échanger de l’information au moyen de Twitter et Facebook.

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  • Qu'est-ce qu'une évaluation environnementale?

    Une évaluation environnementale est un processus ayant pour objet de prévoir les effets environnementaux des projets avant qu'ils soient mis en œuvre.

    Une évaluation environnementale :

    • cerne les effets environnementaux négatifs potentiels;
    • propose des mesures afin d'atténuer ces effets environnementaux négatifs;
    • prévoit s'il y aura des effets environnementaux négatifs importants même après la mise en place des mesures d'atténuation;
    • inclut des programmes de suivi qui vérifient l'exactitude de l'évaluation environnementale et l'efficacité des mesures d'atténuation.

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Programme d'aide financière aux participants

  • En quoi consiste le Programme d'aide financière aux participants (PAFP)?

    LePAFP est administré par l’Agence canadienne d’évaluation environnementale (l'Agence). Il s’agit d’une aide financière limitée destinée à aider les particuliers, les organismes sans but lucratif et les groupes autochtones qui veulent participer aux étapes clés du processus fédéral d’évaluation environnementale.

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  • Pourquoi un programme d'aide financière existe-t-il?

    Le PAFP appuie la participation du public qui contribue à un processus ouvert et équilibré et qui renforce la qualité et la crédibilité des évaluations environnementales. Les articles 57 et 58 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) exigent que les autorités responsables établissement un PAFP pour faciliter la participation du public aux évaluations environnementales qu’elles mènent. L’Agence doit aussi établir un programme d’aide financière aux participants pour les évaluations environnementales réalisées par une commission d’examen. L’Agence, l’Office national de l’énergie et la Commission canadienne de sûreté nucléaire ont tous établi des programmes d’aide financière.

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  • Qui peut demander de l'aide financière?

    Les particuliers, les groupes autochtones et les organismes sans but lucratif peuvent faire une demande d’aide financière via le programme de l’Agence, s’ils démontrent que l’un des critères suivants s’applique :

    • avoir un intérêt direct et local dans le projet, par exemple, vivre sur des terres ou avoir une propriété dans la région du projet;
    • posséder des connaissances sur les collectivités ou un savoir traditionnel autochtone concernant l’évaluation environnementale;
    • posséder des connaissances spécialisées concernant les effets environnementaux prévus du projet.

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  • Est-ce que les administrations locales sont admissibles à l'aide financière?

    Les administrations locales, sauf les administrations autochtones, ne sont pas admissibles à l’aide financière aux participants du programme de l’Agence.

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  • Comment puis-je savoir qu'une aide financière aux participants est disponible?

    Lorsque le niveau d’aide financière a été déterminé, l’Agence publie un avis public annonçant la disponibilité d’une aide financière pour un projet faisant l’objet d’une évaluation environnementale sur le site Web de l’Agence et dans les médias locaux dans la zone du projet. Le nom des candidats retenus est également communiqué.

    Les collectivités autochtones admissibles à l’aide financière et potentiellement touchées par le projet sont informées directement de la possibilité de faire une demande d’aide financière.

    Vous pouvez vous abonner au bulletin d’information de l’Agence. Ce courriel hebdomadaire fournit les plus récentes informations et annonces sur les projets faisant l’objet d’une évaluation environnementale. Vous pouvez avoir accès à l’information du bulletin de l’Agence par province ou type d’évaluation et suivre facilement le lien vers le Registre canadien d’évaluation environnementale ou partager de l’information au moyen de Twitter et Facebook.

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  • Quelle est la date limite pour présenter une demande?

    Une date limite est indiquée dans l’avis public invitant les candidats à soumettre leur demande d’aide financière. Les formulaires de demandes incomplets ou qui sont reçus après la date limite ne seront pas acceptés.

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  • Que couvre l'aide financière?

    Le PAFP de l’Agence couvre les dépenses engagées pour la participation à des activités liées aux évaluations environnementales. Ces dépenses peuvent comprendre les honoraires d’experts-conseils, les frais de déplacement, l’achat de documents pertinents, les coûts rattachés à la collecte et à la diffusion de renseignements, pour ne nommer que quelques exemples.

    Certaines activités ne sont pas financées. Celles-ci comprennent les services, les études ou les documents écrits qui sont déjà financés par d’autres sources publiques ou privées, y compris l’information destinée à la commission ou au promoteur ou fournie par ces derniers. Les dépenses relatives aux opérations générales et à l’entretient ne sont pas couvertes non plus.

    Le PAFP peut couvrir les frais juridiques, sauf les dépenses engagées pour des activités liées à un litige. L’accent sera mis sur la couverture des dépenses prioritaires pour tous les candidats avant de prendre en compte les autres dépenses comme les frais juridiques.

    Le PAFP est une contribution financière limitée qui permet à une personne ou à un groupe de participer; il n’est pas destiné à couvrir toutes les dépenses.

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  • Comment le montant de l'aide financière est-il déterminé pour chaque évaluation?

    Une décision est prise sur le montant à accorder pour un certain projet, selon :

    • les effets environnementaux possibles du projet;
    • l’étendue et l’emplacement du projet;
    • les effets potentiels sur les droits ancestraux et titres autochtones, revendiqués ou établis;
    • la diversité des questions qui seront probablement considérées dans l’évaluation;
    • le niveau d’aide financière établi pour des projets semblables précédents;
    • les ressources disponibles.

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  • Quel genre de renseignements dois-je fournir?

    Vous devez répondre aux critères d’admissibilité de base et vous devez :

    • fournir des renseignements sur votre organisation;
    • présenter un plan de travail et un budget détaillés;
    • expliquer les besoins en matière d’aide financière;
    • indiquer les autres sources d’aide financière que vous pourriez recevoir.

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  • Comment l'aide financière est-elle attribuée?

    L’Agence met sur pied un comité d’examen de l’aide financière. Ce comité est indépendant du promoteur et du processus d’évaluation environnementale.

    Le comité se compose habituellement de trois personnes, notamment d’un représentant de l’Agence et d’au moins un membre non gouvernemental.

    Le comité examine toutes les demandes d’aide financière et fait des recommandations pour l’attribution de l’aide financière en tenant compte du montant de l’aide financière disponible.

    Le président de l’Agence rend la décision définitive pour l’attribution de l’aide financière.

    L’Agence émet un communiqué de presse annonçant l’attribution de l’aide financière et rend accessible le rapport du Comité d’examen de l’aide financière expliquant les raisons des décisions concernant l’aide financière. Le rapport est envoyé aux candidats et affiché sur le site Web de l’Agence.

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  • Comment peut-on obtenir de l'aide financière?

    Le candidat doit remplir un formulaire de demande et le faire parvenir au PAFP de l’Agence. Les candidats retenus devront signer une entente de contribution et soumettre une demande de paiement avec les pièces justificatives avant de pouvoir recevoir l’aide financière.

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Événements marquants de l'évaluation environnementale fédérale

  • Développement des ressources naturelles

    • La mise en valeur à grande échelle des ressources naturelles a commencé à ouvrir l’arrière-pays canadien au reste du monde après la Seconde Guerre mondiale.
    • Les conséquences environnementales générales des projets de grande envergure étaient rarement prises en considération.
    • On a commencé à se rendre compte des effets sur l’environnement, y compris la destruction de l’habitat de la faune et de la flore, la pollution de l’air et de l’eau et la contamination du poisson.
    • L’accent était mis sur des solutions de rechange plutôt que sur la prévention.

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  • Origines de l'évaluation environnementale

    • L’intérêt croissant du public concernant les enjeux environnementaux à la fin des années 1960.
    • La Loi sur les politiques environnementales nationales des États-Unis de 1969.
    • La conférence des Nations Unies à Stockholm concernant les peuplements humains (1972) :
    • Le Canada a déterminé que l’étude des effets environnementaux des projets était de la plus haute importance.
    • Le juge Thomas Berger mena l'enquête à propos du pipeline de la vallée du Mackenzie de 1974 à 1977.

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  • Politiques du Cabinet

    • Le Cabinet a pris un engagement de principe d’examiner les effets environnementaux des décisions fédérales en 1973.
    • Des projets de développement sont examinés pour « s’assurer qu’ils font le moins de dommages possible à l’environnement naturel ».
    • Ce processus a alors été appliqué au territoire domanial et aux autres endroits exclusivement de compétence fédérale (par exemple, les projets d’énergie nucléaire).
    • L’auto-évaluation est retenue comme principe fondamental de l’évaluation environnementale :
      • Les ministères élaborent et mettent en œuvre leurs propres processus d’examen préalable.
    • Au besoin, des séances de consultation publique sur des enjeux étaient organisées.
    • Des projets entraînant des effets négatifs importants étaient envoyés à Environnement Canada aux fins d’examen par une commission. Les membres étaient choisis parmi les agents d’Environnement Canada et du ministère promoteur.
    • Une décision prise par le Cabinet en 1977 permet aux personnes à l’extérieur du gouvernement de faire partie de la commission; les sociétés d’État et les organismes de règlementation ont été « invités » à participer au processus.

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  • Exemples des premières commissions d'examen

    • Station d’énergie nucléaire de Point Lepreau (1975).
    • Forage extracôtier en Arctique de l’Est (1978) :
      • importance prouvée des connaissances traditionnelles autochtones.
    • Projet pilote en Arctique – Terminaux au sud (1980) :
      • première commission conjointe fédérale-provinciale.

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  • Décret sur les lignes directrices visant le processus d'évaluation environnementale et d'examen en matière d'environnement (1984)

    • En 1984, le gouvernement a adopté le Décret sur les lignes directrices visant le processus d’évaluation et d’examen en matière d’environnement (DLDPEEE).
    • Décret pris en vertu de la Loi sur l’organisation du gouvernement.
    • Codifie grandement le processus oral et imprécis issu de la politique établie par le Cabinet en 1974.
    • Rend le Bureau fédéral d’examen des évaluations environnementales officiellement responsable de l’administration du processus.
    • Interprété d’abord comme non obligatoire.

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  • Vers un processus prescrit par la Loi

    • Les provinces ont commencé à légiférer sur leurs propres processus pendant les années 1970 et 1980.
    • En 1985, la commission Macdonald a recommandé une base législative pour le DLDPEEE.
    • En 1987, la commission Brundtland publia son rapport «Notre avenir à tous » dans lequel il définit le concept de développement durable.
    • Améliorer l’évaluation environnementale fédérale : un document de travail a été publié pour les consultations publiques en 1987.
    • Les préoccupations du public en matière d’environnement réapparaissent à la fin des années 1980.

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  • Harmonisation des évaluations environnementales

    • Le Conseil canadien des ministres de l’Environnement – à l’exception du Québec – a signé un accord en 1998, ainsi qu’une entente auxiliaire sur l’évaluation environnementale, en vue d’améliorer la collaboration et la protection environnementale au Canada.

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  • Loi canadienne sur l'évaluation environnementale

    • Un projet de loi a été présenté sous le numéro C-78 en 1990.
    • Le projet de loi C-13 a reçu la sanction royale en juin 1992.
    • Les modifications au projet de loi C-56 ont été acceptées en décembre 1994.
    • La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale est entrée en vigueur en janvier 1995.

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  • Renouvellement de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale

    • En 1999, le ministre de l’Environnement a lancé un examen des dispositions et des applications de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale. Le ministre a publié un document de travail, de même que plusieurs études préliminaires.
    • En 2001, le projet de loi C-19 a été présenté au Parlement pour modifier la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale. La même année, le ministre présentait aussi son rapport sur l’examen de la Loi.
    • Le projet de loi C-9 a reçu la sanction royale en juin 2003. Les modifications à la Loi sont entrées en vigueur le 30 octobre 2003. L’honorable David Anderson, alors ministre de l’Environnement, a accueilli publiquement cette nouvelle dans un communiqué de presse national.
    • Le 12 juillet 2010, les modifications apportées à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale sont entrées en vigueur; elles rendent l’Agence canadienne d’évaluation environnementale responsable de la réalisation de la plupart des études approfondies.

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  • Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)

    • Le 26 avril 2012, le gouvernement a présenté le projet de loi C-38, la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durables, une disposition qui abroge la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale pour la remplacer par la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale  (2012).
    • Le projet de loi C-38 a reçu la sanction royale le 29 juin 2012 et est entré en vigueur le 6 juillet 2012.

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  • Décisions clés de la Cour

    • Le barrage de Rafferty-Alameda (1989) :
      • La Cour d’appel fédérale a jugé que le DLDPEEE est une loi d’application générale.
    • Le barrage d’Oldman River (1992) :
      • La Cour suprême du Canada a jugé que le DLDPEEE s’appliquait partout où les ministères fédéraux avaient une « obligation positive de réglementation ».
    • L’Office national de l’énergie (1994) :
      • La Cour suprême du Canada a retenu une conception large de la capacité du gouvernement fédéral à évaluer la portée d’un projet.
    • Mine Alerte Canada c. Canada (2010):
      • La Cour suprême a statué que la portée du projet aux fins de l’évaluation environnementale doit être le projet tel qu’il est proposé par le promoteur.

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